Tribunal judiciaire de Strasbourg, 5 mars 2025, 24/00122
Mots clés
société • ressort • commandement • condamnation • vestiaire • provision • recours • règlement • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
5 mars 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
6 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :24/00122
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 5 mars 2025, n° 24/00122
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 6 mars 2024
- Identifiant Judilibre :67cf6803b569ccabeb8e9b71
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
5 mars 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
6 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
HABITATION MODERNE
défendu(e) par GILLIG DavidGILLIG David
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l'Exécution
144a route de Lyon - CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
[email protected]
______________________
ILLKIRCH JEX
N° RG 24/00122
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAT4
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- HABITATION MODERNE (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
- HABITATION MODERNE (LS)
- Mme [F] (LRAR + LS)
- Me GILLIG (LS)
- CCAPEX
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [N] - [V] [F]
née le 29 Mai 1994 à STRASBOURG (67000)
21 rue du Séminaire
67540 OSTWALD
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
S.A. HABITATION MODERNE
24 route de l'Hôpital
67000 STRASBOURG
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que par requête régularisée au greffe le 10 septembre 2024, madame [N] [F] explique qu'elle est mère de deux enfants de 4 et 6 ans ; que par ordonnance du 6 mars 2024, elle et son conjoint, monsieur [D] [L], ont été condamnés à titre provisionnel, à régler un arriéré locatif de 2 498,12 euros à leur bailleresse, la société HABITATION MODERNE ; qu'un délai de 16 mois leur a été octroyé pour régler cette dette à raison de 150 euros par mois, outre le loyer courant et la provision pour charges ; que par ailleurs les effets de la clause résolutoire ont été suspendus ;
Que le 12 août 2024, la société HABITATION MODERNE a repris la procédure d'expulsion et leur a fait signifier un commandement de quitter les lieux dans les deux mois ; que n'étant pas en mesure de quitter les lieux madame [F] sollicite l'octroi d'un délai de 6 à 8 mois ;
Que l'affaire a été appelée aux audiences des 2 octobre, 4 décembre 2024 et du 15 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et les parties entendues en leurs explications aux termes desquelles madame [F] a expliqué avoir rendez-vous avec l'assistante sociale le 30 janvier 2025 ;
Que pour sa part la société HABITATION MODERNE, représentée, s'est opposée au délai sollicité aucun loyer n'étant payé, et reconventionnellement sollicite la condamnation de madame [F] à lui payer une indemnité de procédure de 800 euros
; SUR CE
: Attendu que l'ordonnance du 6 mars 2024 a été signifiée aux locataires le 28 du même mois ; que la décision n'a fait l'objet d'aucun recours ; que depuis mars 2024 aucun règlement n'a été effectué ; Que la situation familiale invoquée n'est pas un fait nouveau ; que la locataire ne justifie d'aucune démarche pour trouver un autre logement ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande ; Qu'il n'est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que la société HABITATION MODERNE sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ;PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE madame [N] [F] de sa demande de délai ; DEBOUTE la société HABITATION MODERNE de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE madame [N] [F] aux dépens. Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 5 mars 2025, Le Greffier Le Juge de l'Exécution Morgane SCHWARTZ Olivier LICHYCommentaires sur cette affaire
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