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INPI, 17 avril 2008, 07-3679

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • animaux • propriété • risque • substitution • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-3679
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-3679, 17 avr. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TOM ET PILOU ; TOM ET JULIE
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 3197385 ; 3512528
  • Parties : CASINO GUICHARD PERRACHON / F LAURENCE

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 07-3679 / HT17/04/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, .L 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Laurence F a déposé, le 10 juillet 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 512 528 portant sur le signe complexe TOM E T JULIE. Le 17 octobre 2007, la société CASINO GUICHARD PERRACHON (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale TOM ET PILOU, déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 197 385. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 3 novembre 2007 à la titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; bracelets, porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir). Meubles notamment pour enfants ; glaces (miroirs), cadres. Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge du lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles ; produits en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes à savoir porte-clés de fantaisie, figurines en métaux précieux ou alliages ; joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ; sacs à savoir sacs à dos, sacs de sport, sacs à mains, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs et trousses d'écoliers, sacs-housse pour vêtements ; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'écoliers, boîtes en cuir ou en carton-cuir ; malles et valises ; parapluies ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques à savoir coussins pour animaux, couchettes pour animaux, niches pour animaux d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur, objets d'art en bois, cire, en plâtre ou en matières plastiques ; oreillers, cintres pour vêtements ; boîtes en verre ; vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Savons ; parfums, huiles essentielles, produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; bracelets, porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir). Meubles notamment pour enfants ; glaces (miroirs), cadres. Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge du lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à l'évidence à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la titulaire de la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT en revanche, que les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des linges absorbant placés entre les jambes des bébés ou de personnes incontinentes dans un but d'hygiène, ne relèvent pas de la catégorie générale des « vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits, tels que précédemment définis, ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination et ne s'adressent pas à la même clientèle ; qu'il ne saurait à cet égard être considéré que les « couches en matières textiles » sont destinées à vêtir et à protéger la personne, leur but étant exclusivement hygiénique ; Qu'en outre, rien ne permet de considérer que ces produits relèvent des mêmes industries, les premiers relevant de l'industrie des produits d'hygiène alors que les seconds proviennent majoritairement des industries du prêt-à-porter ; Que de même les produits précités empruntent des circuits de distribution distincts les premiers se retrouvant dans des magasins ou rayons spécialisés dans les articles d'hygiène, notamment pour bébés, alors que les seconds sont vendus dans des magasins d'habillement, notamment de prêt-à-porter ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe TOM ET JULIE, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal TOM ET PILOU, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause sont tous deux composés de l'association de deux prénoms, dont le premier, TOM est identique ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion ; Qu'en effet, au sein du signe contesté et de la marque antérieure, le prénom TOM est accompagné d'une dénomination appréhendée comme un prénom (JULIE) ou un surnom (PILOU), également distinctive au regard des produits en cause, de sorte que le prénom TOM ne présente pas de caractère essentiel ; Qu'ainsi, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel le signe contesté sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, dès lors que le prénom TOM, malgré sa position d'attaque, ne revêt aucun caractère dominant dans les deux signes ; Qu'en outre, pris dans leur ensemble, les signes produisent une impression radicalement différente, tant sur les plans visuels que phonétiques ; Qu'ils se distinguent en effet par la substitution, dans le signe contesté, du prénom JULIE au surnom PILOU, lesquels se distinguent nettement visuellement et phonétiquement, ainsi que par la présentation particulière, le graphisme et les couleurs employés dans le signe contesté, de sorte que les signes présentent un aspect distinct ainsi que des sonorités finales différents. CONSIDERANT que le signe complexe TOM ET JULIE ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure TOM ET PILOU, le consommateur ne pouvant être amené à attribuer à ces signes la même origine ; Qu'à cet égard, il convient de rappeler que contrairement aux assertions de la société opposante, le seul public à prendre en considération pour l'appréciation du risque de confusion entre les signes est le consommateur d'attention moyenne des produits en cause, quelle que soit la catégorie de personnes auxquels ces marques sont a priori destinées. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe TOM ET JULIE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TOM ET PILOU.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 07-3679 est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOTJuriste

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