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Tribunal administratif de Caen, 19 avril 2024, 2400702

Mots clés
requête • préjudice • réparation • service • condamnation • filiation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2400702
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 19 avr. 2024, n° 2400702
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. C B et Mme A D déclarent porter plainte contre la commune de Caen en raison d'un acte de mariage dressé à leur insu et demandent au tribunal de condamner la commune de Caen à leur verser une somme en réparation du préjudice moral subi en raison de cette fraude. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ". Aux termes de l'article R. 211-3-26 du même code : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; () ". Enfin, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Par leur requête, M. C B et Mme A D entendent porter plainte contre la commune de Caen en raison d'un acte d'état civil dressé sans leur consentement et mentionnant leur union matrimoniale. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de la contestation des actes d'état civil. En outre, seul le procureur de la République peut être saisi de plaintes relatives à la commission d'infractions. 4. En second lieu, si, en principe, une demande de condamnation à réparer le préjudice subi en raison du mauvais fonctionnement d'un service administratif relève de la compétence de la juridiction administrative, il n'appartient pas à cette dernière de connaître des litiges relatifs au fonctionnement du service public de l'état civil qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire. 5. M. B et Mme D demandent au tribunal de condamner la commune de Caen à leur verser une somme en réparation du préjudice moral subi en raison des faits qu'ils dénoncent. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle demande. Par suite, la requête de M. B et de Mme D doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D. Fait à Caen, le 19 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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