Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 septembre 2025, 25/00026
Mots clés
requête • société • pouvoir • ressort • commandement • surendettement • preuve • règlement • risque
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
3 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
20 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/00026
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 3 sept. 2025, n° 25/00026
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 20 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6904880a82c7820b7f266aae
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
3 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
20 novembre 2024
Résumé
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l'Exécution
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 11]
N° RG 25/00026
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOQB
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- HABITAT DE L'ILL (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
- HABITTA DE L'ILL (LS)
- M. [L] (LRAR+LS)
- CCAPEX
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 26 Août 1998 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
Société [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [H] [G], muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 28 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu qu'il résulte de la requête régularisée au greffe le 19 mars 2025 ainsi que de la copie du jugement contradictoire du 20 novembre 2024 remis à l'appui de cette requête que monsieur [Y] [L] a été condamné à libérer l'appartement qu'il avait loué à la société HABITAT DE L'ILL et à régler à son ancien bailleur la somme de 5 604,44 euros outre les intérêts légaux ; qu'il a également été débouté de sa demande de délais de paiement ;
Que dans sa requête monsieur [L] sollicite l'octroi de délais à une mesure d'expulsion ainsi que de délais pour lui permettre de régler sa dette locative ;
Que l'affaire a été appelée aux audiences des 2 et 30 avril et 28 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations aux termes desquelles monsieur [L] expose qu'il est au chômage et a fait une demande pour pouvoir bénéficier d'un plan de surendettement mais qu'en raison de la perte de sa carte nationale d'identité la demande est toujours en cours ; qu'il a bien tenté de résoudre à l'amiable le litige l'opposant à sa bailleresse qui a exigé le paiement immédiat de 4 000 euros qu'il ne lui a pas été possible de régler ; qu'il est par ailleurs porteur d'un bracelet électronique et que sans domicile le risque est grand de se retrouver incarcéré ; qu'il soutient encore que sa dette est de 1 416 euros ;
Que la société HABITAT DE L'ILL rappelle que le montant de sa créance et de 8 369,80 euros et constate que le demandeur ne justifie d'aucune démarche pour rechercher un nouveau logement ;
Attendu que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 3 septembre 2025
; SUR CE
: Attendu que dans le jugement du 20 novembre 2024 monsieur [L] a expressément été débouté de sa demande de délai de paiement ; que dans le cadre de la présente instance il n'apporte aucun élément nouveau susceptible de justifier une modification de cette décision ; Que pour ce qui concerne la demande tendant à obtenir des délais d'évacuation dans le cadre de la mesure d'expulsion le demandeur ne rapporte pas la preuve d'avoir reçu un commandement de quitter les lieux ; que par ailleurs il résulte des débats que l'intéressé n'a, depuis le dépôt de sa requête, procédé à aucun règlement, même partiel, de sa dette locative ; qu'en conséquence sa demande de délai sera rejetée ;PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l'exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, DÉBOUTONS monsieur [Y] [L] de sa demande tendant à obtenir un délai avant son expulsion ; DÉBOUTONS monsieur [Y] [L] de sa demande de délai de paiement ; CONDAMNONS monsieur [Y] [L] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 10] le 3 septembre 2025, Le Greffier Le Juge de l'Exécution Morgane SCHWARTZ Olivier LICHYCommentaires sur cette affaire
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