Tribunal administratif d'Amiens, 27 octobre 2023, 2103088
Mots clés
requête • irrecevabilité • signature • recours • contrat • maire • saisie • publication • requis • solde
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2103088
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Amiens, 27 oct. 2023, n° 2103088
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal la communication de son solde de tout compte suite à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée conclu avec la commune de Moyvillers. Il soutient que le maire de la commune de Moyvillers refuse de lui communiquer ledit document. Par un courrier du 15 septembre 2021, M. A... a été invité, en application des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, d'une part, la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant du dépôt de cette demande auprès de l'administration et, d'autre part, un exemplaire de la requête sur lequel il aura apposé sa signature. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». 4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 (…) ». 5. Par un courrier du 15 septembre 2021 ayant fait l'objet d'un accusé de réception par voie postale délivré le 17 septembre 2021, M. A... a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours, copie de la requête sur laquelle il aura apposé sa signature ainsi que la décision attaquée ou copie de la demande adressée à l'administration accompagnée de son accusé réception. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. A... n'a produit aucune pièce. Il s'ensuit que ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Amiens, le 27 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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