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Tribunal judiciaire de Créteil, 6 novembre 2025, 24/00585

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
6 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
7 janvier 2025
commission de recours amiable
4 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

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Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00585 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC4N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00585 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC4N MINUTE N° 25/1673 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [W] [Q], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSE Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Mme [G] [F], salariée munie d'un pouvoir DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M. Shanoor FAZAL, assesseur du collège salarié M. Loïc D'HEILLY, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 25 juin 2023, Mme [W] [Q] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne deux déclarations de maladie professionnelle en produisant des certificats médicaux initiaux établis par le docteur [H] [V] le 11 mai 2023, décrivant des « compressions du nerf médian du canal carpien » droit et gauche. La première constatation médicale a été fixée au 5 mai 2023 pour les deux maladies. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a instruit les demandes au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles régissant les « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Le délai de prise en charge étant dépassé, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France a été saisi par la caisse pour chacune des maladies. L'avis relatif au syndrome du canal carpien droit a été rendu le 14 décembre 2023 et celui relatif au syndrome du canal carpien gauche le 10 janvier 2024. Ces deux avis concluent à l'absence de lien direct entre les affections présentées et le travail habituel de la victime. Par décisions datées du 12 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a refusé la prise en charge de ces affections à titre de maladies professionnelles. Le 29 janvier 2024, Mme [Q] a contesté ces décisions auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté ses demandes par une seule décision du 4 mars 2024 relative aux syndromes du canal carpien droit et gauche. Selon courrier recommandé expédié le 16 avril 2024, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable. Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées et le travail habituel de Mme [Q]. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 25 avril 2025, rejetant le lien direct entre les maladies et le travail habituel de Mme [Q]. L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 septembre 2025. Mme [Q] maintient sa demande de prise en charge de ses maladies au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir qu'elle n'a pas déclaré les syndromes du canal carpien car elle souffrait des épaules et son médecin lui affirmait qu'il fallait traiter ces affections en priorité. La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [Q] et de confirmer l'avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». La maladie est ainsi reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu'il soit nécessaire que ce travail habituel soit la cause unique ni même essentielle de la maladie. L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ». En l'espèce, Mme [Q] a déclaré des maladies professionnelles figurant au tableau numéro 57 annexé à l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux « affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail ». L'instruction de la caisse a établi que Mme [Q] a exercé l'activité d'aide-soignante auprès de la Fondation Oeuvre de la [1] depuis le 20 mars 2003 à temps plein, qu'elle dispensait des soins d'hygiène, aidait à l'accomplissement des gestes quotidiens, à la mise en œuvre de techniques appropriées de manutention et de sécurité des patients, de règles d'ergonomie et de manutention lors des soins ainsi qu'à la manipulation du matériel. Il a été reconnu que Mme [Q] effectuait des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien à savoir des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». Cependant, le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau est de 30 jours ; or Mme [Q] a cessé d'être exposée au risque le 27 mai 2021, date de son arrêt de travail pour une pathologie de l'épaule (rupture de la coiffe des rotateurs) et la première constatation médicale des maladies déclarées a été fixée au 5 mai 2023, soit plus de 30 jours après. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France a refusé la reconnaissance d'un lien direct entre les affections et le travail habituel de Mme [Q] au motif qu'il ne retrouve pas d'élément d'histoire clinique objectif permettant de réduire le délai de prise en charge. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine conclut dans le même sens, au motif que « le délai de prise en charge est trop long et que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis. » Le délai de prise en charge après l'exposition au risque prévu par le tableau des maladies professionnelles pour le syndrome du canal carpien est de 30 jours. Les maladies de Mme [Q] ont été constatées à près de deux ans de la fin de son exposition au risque. Mme [Q] fait valoir en substance que ses maladies sont apparues avant le 5 mai 2023 mais qu'elle était prise en charge pour sa pathologie de l'épaule en priorité. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de faire remonter la constatation des syndromes du canal carpien à une date antérieure au 5 mai 2023. Dès lors, le délai écoulé entre l'arrêt de l'exposition au risque et l'apparition des maladies, en l'absence d'autre élément, ne permet pas de reconnaître un lien direct entre ces maladies et le travail habituel de Mme [Q]. Sa demande de prise en charge des maladies déclarées le 25 juin 2023 doit par conséquent être rejetée. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Mme [Q], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Déboute Mme [Q] [W] de sa demande de prise en charge à titre de maladies professionnelles des syndromes du canal carpien droit et gauche déclarés le 25 juin 2023 ; Condamne Mme [Q] [W] aux dépens. La Greffière La Présidente

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