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Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2024, 2402311

Mots clés
désistement • requête • statuer • maire • requis • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
10 juin 2024
Tribunal administratif
29 mai 2024
Maire de la commune de Choisy-le-Roi
19 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2402311
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 10 juin 2024, n° 2402311
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Choisy-le-Roi, 19 février 2024
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 février 2024 et un mémoire enregistré le 27 février 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles ", représenté par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°240215 du 19 février 2024 du maire de la commune de Choisy-le-Roi portant interdiction temporaire de rassemblements d'individus susceptibles de troubler l'ordre public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la commune de Choisy-le-Roi, qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " conclut à ce que le présent tribunal prononce un non-lieu à statuer, l'arrêté litigieux ayant été retiré et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " conclut à ce que le présent tribunal prononce un non-lieu à statuer en raison du retrait de l'arrêt contesté. Elle doit ainsi être regardée comme déclarant se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi le versement de la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : La commune de Choisy-le-Roi versera à l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " et à la commune de Choisy-le-Roi. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402311

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