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Tribunal administratif de Nîmes, 1ère Chambre, 16 juin 2026, 2400959

Mots clés
sanction • société • amende • rapport • requête • contrat • service • quantum • recouvrement • soutenir • subsidiaire • preuve • principal • produits • rejet

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2400959
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 16 juin 2026, n° 2400959
  • Rapporteur : Mme Poullain
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MICHEL
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2024 et 13 mai 2026, la SARL HSE Propreté et Services, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligée une amende de 11 021 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer cette sanction en ce qu'elle est disproportionnée en application de l'article L. 8115-4 du code du travail ; 3°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 30 janvier 2024 afin d'assurer le recouvrement de cette somme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction méconnaît le principe de non cumul des poursuites fixé par l'article L. 8115-1 du code du travail ; - l'infraction tirée de l'absence de décompte de la durée de travail de ses salariés n'est établie ni dans son caractère matériel ni dans son caractère intentionnel ; - le montant de l'amende est erroné et révèle une insuffisante individualisation de l'appréciation portée par l'administration dès lors qu'il n'est pas établi que chacun des 103 salariés pris en compte était effectivement à temps partiel à la date du 21 décembre 2022 alors que plusieurs d'entre eux étaient en arrêt maladie ou en congé parental ; - la sanction est disproportionnée en méconnaissance de l'article L. 8115-4 du code du travail dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'avertissement ou toute autre sanction administrative antérieure, qu'elle a fait preuve de bonne foi en communiquant dans le cadre de l'enquête administrative tous les documents qui lui étaient demandés et qu'elle s'est mise en conformité suite à la visite d'inspection en mettant en place des fiches de pointage ; elle aurait ainsi pu faire l'objet d'un simple avertissement ; - le quantum de la sanction est également disproportionné compte tenu de sa situation financière, notamment des mensualités qu'elle règle chaque mois à hauteur de 2 139 euros en remboursement d'un crédit contracté le 5 juillet 2022 et jusqu'au 5 juin 2027, et du résultat déficitaire qu'elle enregistre pour l'année 2022 à hauteur de 62 485 euros ; elle met en péril son activité alors qu'elle embauche une centaine de salariés à l'égard desquels il n'est pas établi que les manquements reprochés auraient causé un quelconque grief ; les nouveaux griefs reprochés en défense qui ne fondent pas la sanction ne peuvent justifier son quantum ; - le titre de perception est infondé en droit et en fait en raison de l'annulation ou de la réformation de la sanction qui doit entraîner son annulation par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le titre exécutoire sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable obligatoire prévue à l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, - les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: A l'issue d'un contrôle réalisé par l'inspection du travail le 21 décembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a, par une décision du 11 janvier 2024, infligé à la SARL HSE Propreté et Services une amende de 11 021 euros pour manquement à ses obligations de décompte de la durée du travail de ses salariés disposant d'horaires individuels. Par sa requête, l'intéressée demande l'annulation de cette sanction, ou à titre subsidiaire, sa réformation, ainsi que l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de celle-ci le 30 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction : Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / (…) / 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; ». Aux termes de l'article L. 8115-2 de ce code : « L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle. ». Si la décision attaquée vise le courriel adressé par les services de la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Vaucluse au Procureur de la République le 2 août 2023 l'informant des constats faits par l'inspection du travail, celui-ci précise qu'en l'absence de réponse dans un délai de huit jours une amende administrative sera susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail pour sanctionner ce manquement en l'absence de poursuites pénales engagées pour ces faits. Or, la société requérante ne produit aucun élément attestant que de telles poursuites pénales auraient effectivement été engagées entre l'envoi de ce courrier et l'édiction de la sanction contestée, le 11 janvier 2024, ni même encore à la date du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non cumul des poursuites ne peut qu'être écarté. Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. ». Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. ». Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspection du travail du 5 juillet 2023, établi à l'issue d'une visite d'inspection le 21 décembre 2022, qu'il a été constaté lors de celle-ci que les documents de décompte de la durée du travail des salariés de la SARL HSE Propreté et Services non soumis à un horaire collectif n'avaient pas été mis en place ni transmis en dépit d'un précédent rappel à la réglementation par lettre d'observations du 2 décembre 2021 consécutive à un précédent contrôle du 8 novembre 2021. La société requérante soutient, comme dans le cadre de ses précédentes observations formulées auprès de l'administration par courriers des 31 janvier 2022 et 30 janvier 2023, que ses salariés disposent tous d'un contrat de travail précisant la durée de travail hebdomadaire et la répartition quotidienne des heures de travail avec un document annexé à celui-ci intitulé « semaine de base » qui précise le nom et le lieu du chantier de nettoyage auquel est affecté le salarié ainsi que les jours travaillés par semaine, le nombre d'heures travaillées par jour et la durée cumulée hebdomadaire. Elle précise que ce planning est fixe, qu'en signant leur contrat les agents s'engagent à le respecter, qu'ils ne peuvent quitter le chantier avant la fin de l'horaire prévu même si le nettoyage est terminé ni effectuer d'heures complémentaire ou supplémentaire sans l'accord préalable de l'employeur. La durée de travail des salariés est donc, selon elle, individuellement décomptée sans qu'un planning collectif, dénué de sens, ne soit utile, ces données étant par ailleurs inscrites dans son logiciel « métier » et reprises dans les bulletins de salaire des salariés pour les déclarations aux organismes sociaux. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qu'il appartient à l'employeur de procéder au décompte de la durée du travail de ces derniers lorsqu'ils sont soumis à des horaires individualisés, par enregistrement selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies quotidiennement d'une part, puis par récapitulation de celles-ci chaque semaine. A cet égard, les mentions figurant dans le contrat de travail des salariés ne sauraient suffire à constituer des documents équivalents à un tel décompte et la décision de la Cour de cassation n° 22-15.842 du 7 février 2024 dont se prévaut la société requérante rappelle qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies le juge ne peut prendre en considération les documents produits par l'employeur que si ceux-ci proviennent d'un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail du salarié mis en place par l'employeur. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément apporté par la société HSE Propreté et Services, le manquement tiré de l'absence de décompte de la durée du travail de ses salariés visé au 3° de l'article L. 8115-1 du code du travail doit être regardé comme matériellement établi, nonobstant l'absence de caractère intentionnel de celui-ci. En ce qui concerne le montant de l'amende : Aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. / (…) ». Aux termes de l'article L. 8115-4 de ce code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ». Ces dispositions permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende par travailleur concerné chaque manquement constaté aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. D'une part, il résulte de l'instruction que le montant de l'amende en litige a été fixé à 11 021 euros, sur la base d'un montant unitaire de 107 euros multiplié par les 103 salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel au sein de la société HSE Propreté et Service, et concernés par l'obligation de décompte de la durée du travail susvisée, indépendamment de la circonstance qu'ils auraient été absents le jour du contrôle. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'avait pas à procéder à une analyse individuelle de la situation de chaque salarié en cause dès lors qu'ils étaient identifiés avec suffisamment de certitude par la modalité d'organisation du temps de travail à laquelle ils étaient soumis. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant de l'amende serait erroné et révèlerait une insuffisante individualisation d'appréciation ne peut qu'être écarté. D'autre part, pour décider d'infliger à la société requérante une amende sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de PACA a pris en compte les circonstances, notamment les différents rappels à la réglementation dont a fait l'objet l'entreprise par courriers des 21 décembre 2021, 23 décembre 2022, 27 avril et 5 juillet 2023, la gravité du manquement, notamment du fait que l'absence des documents de décompte empêche de vérifier le temps de travail et la rémunération des salariés, le comportement de son auteur qui a finalement indiqué à l'issue d'un nouveau contrôle, le 2 novembre 2023, qu'il allait procéder à la mise en place des documents de décompte de la durée du travail de ses salariés, et enfin des ressources et charges de la société, notamment du fait de la perte d'un marché qui a engendré une chute de son chiffre d'affaires et de son résultat en 2022. En outre, la société ne justifie pas des difficultés rencontrées pour la mise en place des documents de décompte dont elle annonçait déjà la possible mise en œuvre dans son courrier du 30 janvier 2023, de ce que le nombre de travailleurs concernés serait inférieur à celui retenu pour le calcul de l'amende, soit 103, ni enfin qu'elle ne serait pas en mesure, en dépit du résultat déficitaire enregistré en 2022, de régler le montant global de celle-ci fixé à 11 021 euros et représentant 0,5 % de ses charges d'exploitation, sur la base d'un montant unitaire de 107 euros, nettement inférieur au plafond prévu par les textes, sans mettre en péril son activité et l'emploi de ses salariés. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui infligeant cette amende l'administration aurait pris une mesure disproportionnée tant dans son principe que dans son montant, quand bien même elle n'aurait jamais fait l'objet d'un avertissement pour ces mêmes faits. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL HSE Propreté et Services n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de PACA lui a infligée une amende de 11 021 euros. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées. En ce qui concerne le titre émis le 30 janvier 2024 : Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la sanction administrative infligée le 11 janvier 2024 à l'encontre de la SARL HSE Propreté et Services ont été rejetées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire du 30 janvier 2024 serait illégal et devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la sanction sur le fondement de laquelle il a été émis. Par suite, ses conclusions tendant à cette fin doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être également rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL HSE Propreté et Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HSE Propreté et Services est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL HSE Propreté et Services et au ministre du travail et des solidarités. Copie pour information en sera transmise à : DREETS PACA DRFIP PACA Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, S. VOSGIEN La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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