Tribunal administratif de Dijon, 28 juin 2024, 2401826
Mots clés
requête • provision • rapport • service • préjudice • recours • référé • requis • retrait • solidarité
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
5 septembre 2024
Tribunal administratif de Dijon
28 juin 2024
Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI)
11 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2401826
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 28 juin 2024, n° 2401826
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), 11 octobre 2023
- Avocat(s) : BIGOT
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
5 septembre 2024
Tribunal administratif de Dijon
28 juin 2024
Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI)
11 octobre 2023
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. C E, représenté par Me Bigot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Sens pour une sigmoïdectomie sous coelioscopie convertie en laparotomie en octobre 2019 ; 2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 18 394,25 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 3°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Sens et son assureur l'agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM) à lui verser une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. M. E soutient que : - le 4 octobre 2019, il a subi une sigmoïdectomie sous coelioscopie convertie en laparotomie au centre hospitalier de Sens, reprise le 10 octobre suivant à la suite d'un lâchage d'anastomose ; - il a été hospitalisé du 11 au 16 octobre 2019 dans le service de réanimation, puis jusqu'au 28 octobre suivant dans le service de chirurgie digestive ; - en présence de douleurs abdominales, un scanner a été réalisé et a permis de constater une collection encapsulée contentant des bulles d'air, étendue de la fosse lombaire gauche à la grande courbure gastrique ; - la ponction-drainage a révélé la présence d'escherichia coli multi sensible ; - le rétablissement de la continuité digestive a été réalisé le 6 juillet 2020 à l'hôpital Cochin, il a été suivi d'un retrait du redon le 10 juillet et de la pose d'une sonde gastrique, retirée le 13 juillet pour une sortie au 15 juillet 2020 ; - le 14 septembre 2020, la fermeture de l'iléostomie latérale de protection a été effectuée ; - du 22 au 30 avril 2021, une éventration médiane a nécessité la pose d'une prothèse rétro-musculaire ; - il souffre toujours actuellement de douleurs abdominales et de troubles du transit ainsi que d'un retentissement psychologique important, tant sur sa vie privée que sur sa vie professionnelle ; - il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné le docteur D A lequel a rendu son rapport le 16 juin 2023 ; - l'expert a conclut à deux manquements dans la prise en charge de M. E, à savoir un déficit d'information pré-opératoire à l'origine d'un préjudice d'impréparation et un retard de prise en charge avant le drainage de la collection, à un déficit fonctionnel permanent de 2% et à la consolidation de son état de santé au 24 juin 2021 ; - le 11 octobre 2023, la CCI a conclu, d'une part, à la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Sens du fait de ces manquements, et d'autre part, à l'existence d'un accident médical non fautif -consistant en une fistule anastomotique- indemnisable au titre de la solidarité nationale ; - il conteste les conclusions de l'expert désigné ainsi que l'avis de la CCI et estime qu'une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer l'origine de ses préjudices et de procéder à leur évaluation. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Le critère d'utilité imposé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s'apprécier, d'une part, au regard d'une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d'autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d'autres voies que le référé pour obtenir ce qu'il recherche. 2. Le rapport de l'expertise contradictoire établi par le docteur A le 16 juin 2023 reprend les antécédents médicaux de M. E, l'intégralité de son parcours de soins, son état de santé actuel, ses doléances, rend compte de son examen clinique, indique les manquements intervenus lors de sa prise en charge, détermine la date de consolidation de son état de santé et évalue précisément les dommages subis, notamment les déficits fonctionnels temporaire et permanent. 3. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. E dispose déjà de tous les éléments nécessaires au soutien d'un recours en indemnisation par lequel il chercherait à engager la responsabilité du centre hospitalier de Sens, de son assureur, l'agence de gestion des sinistres médicaux et de l'ONIAM. Par suite, la demande d'expertise ne présente aucun caractère utile et doit être rejetée.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E. Fait à Dijon le 28 juin 2024. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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