Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 15 novembre 2023, 22/01723
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires • Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
15 novembre 2023
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
23 novembre 2022
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
1 décembre 2019
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
16 octobre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de déclaration d'appel :22/01723
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Saint-denis de la réunion, 15 nov. 2023, n° 22/01723
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 16 octobre 2019
- Identifiant Judilibre :6558638e06b1508318823193
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
15 novembre 2023
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
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1 décembre 2019
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
16 octobre 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SETTAMA Léopoldine
Parties intimées
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE
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Texte intégral
Arrêt
N°23/ LF R.G : N° RG 22/01723 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSB [D] C/ LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] S.E.L.A.R.L. [M] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 23 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 01 DECEMBRE 2022 rg n°: 2019RJ459 APPELANT : Monsieur [I] [D] [Adresse 1], [Localité 5] Représentant : Me Léopoldine SETTAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] Tribunal judiciaire de Saint-Denis [Adresse 2] [Localité 6] PARTIE INTERVENANTE : SELARL HIROU es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES VILLAS EST [Adresse 3] [Localité 4] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société LES VILLAS EST et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 avril 2018. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 1 1 décembre 2019. Par requête du 19 novembre 2021, le procureur de la République près le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a sollicité la condamnation de Monsieur [I] [D], ancien gérant de la société LES VILLAS EST, à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans. Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. [I] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de deux années. M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2022. L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 15 décembre 2022 ; Par acte du 27 septembre 2022, M. [D] a attrait à la présente procédure la SELARL HIROU agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES VILLAS EST (remise à personne morale) avec les pièces jointes (jugement du tribunal de commerce du 23/11/2022, déclaration d'appel du 01/12/2022, conclusions n° 1 du 12/12/2022, avis cour d'appel fixation audience à bref délai, autres pièces au fond). M. [D] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 12 décembre 2022. Par acte du 19 décembre 2022, M. [D] a attrait à la présente procédure Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis (remise à personne morale) avec les pièces jointes (déclaration d'appel du 01/12/2022, conclusions n° 1 du 12/12/2022, avis cour d'appel fixation audience à bref délai, autres pièces au fond) ; Vu l'avis du ministère public en date du 18 avril 2023 demandant à la cour de déclarer caduque la déclaration d'appel en l'absence de communication de ladite déclaration d'appel et des conclusions d'appelant au parquet général de la cour d'appel de céans, seul compétent pour représenter le ministère public devant la cour d'appel. Au fond, il sollicite la confirmation de la décision de première instance. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2023, M. [D] demande à la cour de : DECLARER recevable l'appel, INFIRMER la décision querellée, et statuant à nouveau, CONSTATER l'absence de fautes de gestion de la part de M. [D] ou de malversations, destructions de pièces comptables, CONSTATER l'absence de preuves en faveur de fautes de gestion à l'encontre de M. [D], et en conséquence, DEBOUTER la SELARL HIROU et Mme. Le procureur de la République de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire de droit, CONDAMNER la SELARL HIROU à payer aux défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023. SUR CE A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la caducité de la déclaration d'appel : Le parquet général sollicite la caducité de la déclaration d'appel, expliquant qu'il est, seul compétent pour représenter le ministère public devant la cour d'appel et que, ni la déclaration d'appel, ni les premières conclusions de l'appelant n'ont été communiquées dans les délais, M. [D] fait valoir, en réplique, que le ministère public, représenté en première instance et en appel, est la même partie au sens des articles L. 122-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, Il rappelle que la déclaration d'appel, ainsi que les conclusions et pièces ont bien été communiquées au procureur de la République dans les délais.Sur quoi,
Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'organisation judiciaire, le ministère public est exercé en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République. Aux termes de l'article L. 122-3 du même code, sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général. Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties. Si au sens de l'article 547, seul le procureur de la République doit être visé dans la déclaration d'appel puisqu'il est partie en première instance, pour la Cour de cassation, c'est le procureur général près la cour d'appel saisie qui doit être désigné sur l'acte d'appel et qui a seul pouvoir d'accomplir et de recevoir les actes d'appel. La Cour de cassation est d'avis que la notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général, mais au procureur de la République, ainsi affectée d'un vice de forme, soit susceptible d'être annulée, en application de l'article 114 du code de procédure civile sur la démonstration d'un grief par le procureur général, c'est à dire que le préjudice doit provenir de l'irrégularité elle-même, Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou la magistrat délégué par le premier président ; cependant si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ». Aux termes de l'article 905-2 du même code, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (...) » En l'espèce, il résulte des pièces versées que par acte du 19 décembre 2022, M. [D] a attrait à la présente procédure Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis (remise à personne morale) avec les pièces jointes (déclaration d'appel du 01/12/2022, conclusions n°1 du 12/12/2022, avis cour d'appel fixation audience à bref délai, autres pièces au fond), soit dans les délais prescrits ci-dessus, mais pas au procureur général près la cour d'appel saisie. Il convient de constater que le parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion n'a jamais été rendu destinataire, ni de la déclaration d'appel du 1er décembre 2022, ni des conclusions d'appelant au moment où le juge doit statuer, soit au-delà des délais prescrits de la procédure à bref délai repris ci-dessus. Ainsi, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [I] [D] le 1er décembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [I] [D] au dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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