Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 15 septembre 2026, 26/00197
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
- Numéro de pourvoi :26/00197
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Sables-d'olonne, 15 sept. 2026, n° 26/00197
- Identifiant Judilibre :6aa9bc25c27382d099b6087f
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DORA Jérôme
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00197 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DALW
AFFAIRE : [Q] [E] C/ Société ERGO FRANCE, [V] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [E]
née le 23 Décembre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
DEFENDEURS
Société ERGO FRANCE société commerciale étrangère immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°819062548,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [V] [L] entrepreneur individuel, SIRET n°[XXXXXXXXXX01], demeurant [Adresse 4]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance
Débats tenus à l'audience publique du 20 Juillet 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 087 septembre 2026 prorogé au 15 Septembre 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026
grosse délivrée
le 15.09.26
à Me Texier D.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle a souhaité procéder à des travaux de rénovation totale de sa maison et a fait appel courant 2020 à Monsieur [V] [L], entrepreneur individuel.
Suivants plusieurs devis d'août 2020, les travaux étaient notamment prévus au niveau de la salle de bain, de la faïence, de la peinture et du parquet, pour un montant total de 7.845,81 € TTC.
Les travaux ont été terminés fin 2020, pour une facturation totale finale de 11.045,73€ TTC.
Courant 2024, Madame [E] a constaté l'apparition de fissures sur les plafonds de son logement (salon, couloir, WC et salle d'eau).
Une expertise amiable a été organisée. L'expert a conclu le 9 décembre 2025 et a retenu l'existence de quatre désordres : fissurations du plafond du séjour (pose sur support existant inappropriée), de ceux de l'espace nuit (défaut de réalisation de placoplâtre), tuilage du parquet stratifié (défaut de pose) et décollage des plinthes carrelées (défaut d'adhérence et de préparation des supports). Il a soutenu que l'ensemble des désordres serait lié à l'intervention de Monsieur [L].
Les démarches ultérieures n'ont pas permis d'aboutir à un règlement amiable du litige.
C'est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai et du 3 juillet 2026, Madame [Q] [E] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne Monsieur [V] [L], entrepreneur individuel, et la société ERGO France, son assureur, aux fins d'expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juillet 2026.
Madame [E] a comparu et a maintenu sa demande d'expertise judiciaire.
Monsieur [V] [L] et la société ERGO France n'ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 septembre 2026, délibéré prorogé au 15 septembre 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès l'épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, Madame [E] justifie d'un motif légitime dès lors que son bien immobilier semble souffrir de désordres, conformément aux constations effectuées par l'expert amiable le 9 décembre 2025. De fait, l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire celui d'un possible litige, et l'absence de procès actuel. Or, la responsabilité des défendeurs pourrait être engagée au regard de tout ou partie des désordres dénoncés. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d'expertise selon la mission précisée au présent dispositif. Les dépens seront laissés à la charge provisoire de Madame [E], demanderesse à l'expertise.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [B] [F], [Adresse 6] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 4], Visiter les lieux et les décrire, Vérifier si les désordres allégués dans l'assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets, Donner un avis sur la date à laquelle l'ouvrage pouvait être réceptionné et, le cas échéant, préciser s'il l'a été et à quelle date, Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, Préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ; Préciser pour chaque désordre s'il provient notamment d'une non-conformité, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions, d'une exécution défectueuse ou de la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que lorsqu'il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l'expert s'efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d'une transaction qui pourra faire l'objet d'une homologation en application des dispositions de l'article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [Q] [E] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d'urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [Q] [E], demanderesse à l'expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière. D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDOCommentaires sur cette affaire
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