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Tribunal de commerce de La Rochelle, PROCEDURES COLLECTIVES, 31 mars 2026, 2026000488

Mots clés
redressement • requête • ressort • prorogation • rapport • référé • rôle • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de La Rochelle
31 mars 2026
Tribunal de commerce de La Rochelle
20 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
FACADES 17 (SAS)
FACADES 17

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000488 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 31/03/2026 DEMANDEUR(S) : SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [U] [L] [Adresse 1] [Localité 1] REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE DEFENDEUR(S) : FACADES 17 (SAS) [Adresse 2] REPRES ENTANT(S) : NON COMPARANT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS ASSISTES LORS DES DEBATS DU 24/03/2026 PAR : Maître Geoffroy d'Avout, Greffier, TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000488 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur requête de Monsieur le Procureur de la République, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de FACADES 17 (SAS) [Adresse 2] Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi. Par requête en date du 09/02/2026, la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [U] [L], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Lors de l'audience du 24/03/2026, la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [U] [L], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle : * Le débiteur ne s'est pas manifesté auprès de l'étude du mandataire et n'a pas communiqué les pièces nécessaires à l'instruction du dossier, A défaut de collaboration du débiteur, la procédure ne peut se poursuivre en raison d'un manque de visibilité sur ses capacités à présenter un plan de continuation. FACADES 17 (SAS) n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle n'a formulé aucune observation par écrit. Le Ministère public, entendu, est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire. Cela étant exposé, L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit : « à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que la poursuite de l'activité apparaît manifestement impossible, le débiteur ne collaborant aucunement à la procédure et n'ayant pas communiqué les documents comptables et financiers permettant d'autoriser une poursuite de l'activité en redressement judiciaire. Ainsi, il convient, en application de l'article L631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de FACADES 17 (SAS) en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,

Prononce

la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de FACADES 17 (SAS) [Adresse 2] Maintient Monsieur [I] [F] en qualité de juge-commissaire ; Maintient Monsieur Alain LARAB en qualité de juge-commissaire suppléant ; Désigne la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [U] [L] [Adresse 3], en qualité de liquidateur ; Maintient Maître [C] [K] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ; Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ; Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure. L'affaire a été plaidée le 24/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 31/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le Greffier. Le Greffier Le Président.

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