Cour d'appel de Paris, 9 février 2023, 21/00076
Mots clés
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers • surendettement • société • saisie • recevabilité • recours • rééchelonnement • remboursement • principal • rapport • réel • déchéance • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 février 2023
Tribunal judiciaire de Paris
11 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/00076
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 4-9, 9 févr. 2023, n° 21/00076
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 11 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :63ecb249c0a6c305dea9fe97
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 février 2023
Tribunal judiciaire de Paris
11 janvier 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLATRECHE TITOUCHE Nawal
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLATRECHE TITOUCHE Nawal
Parties intimées
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET
DU 09 Février 2023 (n° 32 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00076 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKYO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-001669 APPELANTS Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [H] épouse [Y] (débiteurs) [Adresse 4] [Localité 9] représentés par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 INTIMEES SIP [Localité 15] (TH 18) [Adresse 2] [Localité 8] non comparante DIAC SERVICE SURENDETTEMENT (16250506V/288187258) [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3] non comparante [12] (57241404858 BC54 ; 81420233267 BC54 ; 81428336596 BC54 ; SD 0000042748D) [Adresse 16] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante S.C.I. [17] (loyers impayés 036223) Agissant par son gérant, la société [11], inscrite au RCS Paris sous le N° 800 770 745, elle-même représentée par ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Florence NOVELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0662 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Fabienne TROUILLER, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [Y] et Mme [F] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] qui a déclaré leur demande recevable le 25 juillet 2019. Le 12 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 1 525 euros par mois. M. et Mme [Y] ont contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, dit que la créance de la société civile immobilière [17] s'élevait à la somme de 34 7373,48 euros et dit que les débiteurs s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités fixées par la commission de surendettement avec un taux d'intérêts nul. La juridiction a relevé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 3 943 euros par mois, leurs charges à la somme de 2 342 euros par mois et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 525 euros par mois correctement évaluée par la commission. Par déclaration adressée le 27 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement en contestant le montant de la mensualité à rembourser à leur bailleur. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022. M. et Mme [Y] sont représentés par un avocat qui fait valoir, sans déposer d'écritures, que les ressources du couple n'ont pas été évaluées correctement puisqu'une prime exceptionnelle perçue par monsieur a été considérée comme une prime de 13ème mois et prise en compte par erreur dans les revenus. Il indique que madame est à la retraite, que les revenus du couple sont de 3 415 euros par mois avec une capacité de remboursement de 1 073 euros. Il explique que le couple a quitté le logement le 27 juillet 2021, que monsieur sera à la retraite au 1er janvier 2023 et qu'ils n'ont pas encore connaissance du montant de sa pension, mais que nécessairement les ressources du couple sont amenées à diminuer. Il sollicite l'autorisation de communiquer le montant de la pension à percevoir par note en délibéré. Il conteste toute mauvaise foi du couple et rappelle que leur ancien bailleur a initié une procédure de saisie des rémunérations alors même qu'il y avait un dossier de surendettement en cours. La société [17] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures reprises à l'audience soulève la mauvaise foi de M. et Mme [Y] et sollicite de les voir déclarer irrecevables en leurs demandes et qu'il soit confirmé qu'elle a retrouvé son droit de poursuite individuelle. Elle sollicite à titre subsidiaire, de voir débouter les intéressés de leur contestation, de voir fixer à la somme de 1 447,40 euros la mensualité à régler au titre de sa dette locative à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de rappeler qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la somme sera due immédiatement, de fixer sa créance actualisée à la somme de 41 778,12 euros, et de condamner solidairement les intéressés aux dépens de l'appel. La société [17] explique qu'en dépit de la résiliation du bail au 14 janvier 2017, M. et Mme [Y] se sont maintenus dans les lieux jusqu'au 27 juillet 2021, qu'ils ont réglé que très partiellement les indemnités d'occupation, que les loyers sont demeurés impayés dans le cadre de l'échéancier prévu et que la dette locative s'est accrue pour passer de 34 737,48 euros telle que fixée par jugement du 11 janvier 2021 à 38 391,48 euros au 4 novembre 2022, somme à laquelle il faut ajouter des intérêts légaux pour 1 356,39 euros et les frais et dépens pour 2 030,25 euros. Elle explique ne pas avoir eu d'autre choix que d'opérer une saisie sur les rémunérations le 16 janvier 2018. Elle estime que le non-paiement de la dette pendant plus de deux années manifeste une mauvaise foi des intéressés qui ne se sont jamais manifestés et alors qu'ils ont attendu l'expulsion pour quitter les lieux et rejoindre un autre logement. Elle précise que le juge de l'exécution a effectivement reconnu la saisie irrégulière mais que les sommes versées ont bien été encaissées sur les indemnités d'occupation. Elle estime qu'il n'est pas justifié de changement dans la situation financière du couple, sollicite une actualisation de sa créance et indique ne pas être opposées à une note en délibéré. Par un courrier reçu le 24 novembre 2022, le centre des finances publiques de Paris communique un bordereau actualisé de sa créance faisant pour 88 euros correspondant au paiement de la taxe d'habitation de 2021. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. M. et Mme [Y] ont été autorisés à communiquer sous un mois le justificatif du montant de la pension de retraite à percevoir par monsieur à compter du 1er janvier 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement au regard de la bonne foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. En l'espèce, il résulte des pièces et du dossier que M. et Mme [Y] ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 25 juillet 2019 et que la dette locative retenue par la commission dans sa décision du 12 décembre 2019 et par le premier juge dans sa décision du 11 janvier 2021 est de 34 737,48 euros, le couple ayant par ailleurs déclaré six autres créances pour un montant total de 20 126,94 euros. La commission a imposé un rééchelonnement du paiement sur 37 mois avec obligation pour les intéressés de s'acquitter des charges courantes, les indemnités d'occupation étant comprises au titre des dépenses courantes. La société [17] soutient que M. et Mme [Y] sont de mauvaise foi en ce qu'ils ne se sont pas acquittés de leurs indemnités d'occupation alors qu'ils étaient en capacité de le faire, laissant la dette augmenter. Cependant, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, la société [17] a sollicité en exécution d'un jugement du 16 janvier 2018 du tribunal d'instance de Paris 14ème arrondissement, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et fixé la dette locative à la somme de 17 369,31 euros arrêtée au 3 octobre 2017, la saisie des rémunérations du couple. Cette saisie a été ordonnée pour les revenus de monsieur, le 23 octobre 2018 pour la somme de 29 225,48 euros dont 28 822,88 euros en principal, 268,02 euros en frais et 134,58 euros en intérêts. Il n'est pas contesté qu'entre le mois de janvier 2019 et le 1er août 2019, date de notification de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement à la société [17], cette saisie a emporté régulièrement paiement au créancier de la somme de 8 524,26 euros et que malgré recevabilité du dossier de surendettement et la demande de M. et Mme [Y], la société [17] n'a pas mis un terme à la procédure d'exécution diligentée qui s'est poursuivie irrégulièrement. La bailleresse soutient que la somme totale de 27 121,14 euros a été perçue dans le cadre de la saisie (versements du 1er février 2019 au 28 octobre 2020) soit une somme de 18 866,88 euros d'août 2019 à octobre 2020. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, l'augmentation de la dette locative en cours de procédure de surendettement est liée à l'incapacité pour le couple de régler les indemnités d'occupation courantes en sus des sommes très élevées (de l'ordre de 1 179 euros par mois) prélevées au titre de l'arriéré locatif en exécution de la saisie des rémunérations poursuivie par la société [17] au mépris des règles applicables. Cette société est donc particulièrement mal venue à soutenir que M. et Mme [Y] ont fait preuve de mauvaise foi. Le moyen n'est donc pas fondé et M. et Mme [Y] doivent être considérés de bonne foi dans le dépôt de leur dossier de surendettement et recevables en leurs demandes. Sur l'actualisation de la créance de la société [17] La société [17] communique aux débats un décompte actualisé au 4 novembre 2022 faisant apparaître un arriéré locatif de 38 391,48 euros en principal à la date d'expulsion. Elle sollicite en outre le calcul d'intérêts et la prise en compte de frais et dépens. Les époux [Y] ont quitté les lieux en exécution de la procédure d'expulsion diligentée le 27 juillet 2021 avec convocation à l'état des lieux le 29 juillet 2021. Si le décompte a bien procédé à la soustraction du dépôt de garantie pour 1 676 euros au 18 mars 2022, il a imputé le loyer et les charges pour le mois d'août 2021 à hauteur de 1 312,26 euros le 1er août 2021 tout en annulant ce loyer le 18 mars 2022 mais en retranchant la somme de 1 240,96. Il convient donc de soustraire la somme de 71,30 euros indûment prélevée. S'agissant des sommes prélevées au titre de la saisie des rémunérations, le décompte de l'Huissier instrumentaire daté du 26 novembre 2020 retrace les répartitions par chèque HSBC ou CDC soit la somme de 27 121,14 euros bien prise en compte outre la somme de 4 716,72 euros déduite le 1er décembre 2020. M. et Mme [Y] ont réglé partiellement les indemnités d'occupation par quatre chèques LCL du 10 février 2021 au 7 juin 2021 pour 5 249,62 euros, somme déduite. La créance en principal peut être actualisée à la somme de 38 320,18 euros à la date de sortie des lieux, loyer de juillet 2021 inclus. La société [17] sollicite la prise en compte des intérêts au taux légal ayant couru conformément à la décision rendue le 16 janvier 2018 jusqu'à la décision de recevabilité de la procédure de surendettement. Cependant, certains intérêts et actes ont été inclus dans l'acte de saisie des rémunérations du 23 octobre 2018 et ont d'ores et déjà fait l'objet de prélèvements comptabilisés au décompte arrêté au 4 novembre 2022. Les seuls frais à prendre en compte concernent la procédure d'expulsion postérieure du 27 juillet 2021 pour 485,62 euros, le surplus étant rejeté. Le jugement est donc infirmé et la créance de la société [17] actualisée à la somme de 38 805,80 euros (38 320,18 + 485,62). Sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Le premier juge a retenu des ressources pour le couple de 3 943 euros composées de 543,63 euros de pension de retraite pour madame et de 3 400 euros net de salaire pour monsieur. M. et Mme [Y] justifient d'une évolution significative dans leur situation financière puisque si madame perçoit toujours 543,63 euros de pension de retraite, monsieur justifie qu'il sera également à la retraite à partir du 1er janvier 2023, sans toutefois produire comme il s'y était engagé le montant prévisible de sa pension de retraite. Les revenus du couple sont donc amenés à diminuer en 2023, le couple n'étant d'ores et déjà pas en mesure de respecter l'échéancier fixé. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour établissement de toute mesure appropriée. Le jugement est donc infirmé. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare M. [B] [Y] et Mme [F] [Y] recevables en leur demande tendant à bénéficier du bénéfice d'une procédure de surendettement, Actualise la créance de la société [17] à la somme de 38 805,80 euros, Renvoi l'examen du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] pour établissement de toute mesure appropriée, Rejette le surplus des demandes, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...