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Tribunal de commerce de Vienne, 11 mars 2025, 2025F00302

Mots clés
société • redressement • immobilier • pouvoir • produits • ressort • rôle • saisine

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Résumé

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Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .. JUGEMENT 11/03/2025 DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F302 Procédure 2025RJ0107 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 04 mars 2025 par : la société BCRP family [Adresse 4] [Localité 2] représentée par un avocat Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES - [Adresse 1] [Localité 3] Convocation lui a été adressée le 04 mars 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck SUIFFET, Président, - Monsieur François COUTURIER, Juge, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : - Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, la société BCRP family, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu'elle espère parvenir à un redressement de sa situation. Le conseil de la société explique l'origine des difficultés et l'absence de trésorerie ne lui permettant pas aujourd'hui de faire face à ses dettes. Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. * Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société BCRP family ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 31 décembre 2024, selon les déclarations du dirigeant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la société BCRP family [Adresse 4] [Localité 2] Société par actions simplifiée restauration rapide Inscrit au RCS sous le numéro 879 180 248 RCS VIENNE FIXE au 11 septembre 2025 l'expiration de la période d'observation FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur [N] [L] NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [H] [J] et [W] [S] [Adresse 1] [Localité 3], Mandataire Judiciaire MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 06 mai 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier

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