Tribunal judiciaire de Limoges, 5 mai 2026, 25/01062
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Limoges
- Numéro de pourvoi :25/01062
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : TJ Limoges, 5 mai 2026, n° 25/01062
- Identifiant Judilibre :6a23190dcdc6046d474c7338
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Limoges
5 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAF DE HAUTE
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET LIMOUSIN
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
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Texte intégral
N° RG 25/01062 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPUQ
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[R] [Q] [D]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
CAF DE HAUTE [Localité 1]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Mai 2026
Après débats à l'audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 mars 2026,
Il a été rendu le 05 Mai 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [R] [Q] [D]
née le 12 Août 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEMANDEUR
Et :
[1] Chez Intrum Justitia - Pôle Surendettement - [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[7] [T] CONTENTIEUX - Service Surendettement - [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
ENGIE Chez [8] -Service surendettement [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CAF DE HAUTE [Localité 1] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CAISSE D'EPARGNED'AUVERGNE ET LIMOUSIN Chez [9] SURENDETTEMENT - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CAISSE D' EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 10 mars 2026, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 8 avril 2025, Madame [R] [D] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 1] le traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 15 avril 2025. Le dossier de Madame [R] [D] a été orienté vers des mesures imposées, approuvées par la Commission le 19 juin 2025 consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes dans la limite de 35 mois, au taux de 0,00% compte tenu d'une capacité de remboursement mensuelle de 465,55 €. Par courrier remis au guichet de la commission de surendettement le 30 juin 2025, Madame [R] [D] a contesté les recommandations susvisées qui lui avaient été notifiées le 28 juin 2025 au motif que le montant de la mensualité de remboursement est trop élevé au regard de ses ressources et charges mensuelles. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Par courrier reçu au greffe le 9 février 2026, la société [10] a prévenu de son absence à l'audience et s'est référé à sa déclaration de créances. Suivant courrier reçu au greffe le 11 février 2026, la société [5], a rappelé le montant de ses créances. A l'audience susdite, Madame [R] [D] a comparu en personne. Elle confirme les termes de sa contestation. Elle fait état que les allocations de la CAF ont baissé par rapport aux montants retenus par la commission de surendettement, que son salaire est de 1279 euros par mois et qu'elle est en transition professionnelle. Elle indique qu'elle est seule à élever sa fille et que le père de cette dernière ne verse pas toujours de contribution à l'entretien et à l'éducation qui est compensée par la CAF. Elle fait également état qu'elle a des dépenses de carburant conséquentes du fait qu'elle se déplace au domicile de ses clients qui ne sont remboursées que partiellement par son employeur. Elle sollicite que la mensualité de remboursement soit fixée à la somme maximale de 150 €. Les autres créanciers n'ont ni comparu, ni été représentés de même qu'ils n'ont pas usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026.MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours : Madame [R] [D] a formé sa contestation par courrier du 30 juin 2025, soit dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 28 juin 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. 2°) Sur les modalités d'apurement du passif : L'article L. 733-1 du Code de la consommation dispose que la commission peut, « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ». Aux termes de l'article L741-1, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L 724-1 al2 caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L 733-1et L 733-4 et L 733-7 , la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Madame [R] [D] justifie que sa situation financière actuelle et prévisible se présente comme suit : Ressources : -salaire : 1 279 € - prime d'activité : 150.57 € - APL : 165.69€ - Allocation soutien familial : 199.62€- Total : 1 794,88€ Madame [R] [D] déclare un enfant à charge. Elle justifie d'un loyer d'un montant de 390,10 €. Les charges sont calculées pour le reste conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l'article R. 731-3 du code de la consommation (conformément aux nouveaux barèmes 2026 applicables). Charges : -Forfait des charges de la vie courante pour deux personnes : 1 270€ -logement : 390,10 € Total : 1 660€ Le montant total des dettes est de 15 586,56 €. Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [R] [D]. En considération des éléments ci-avant exposés et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive maximale à la somme de 134 €, conformément aux articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation par référence à la quotité saisissable du salaire. Conformément à l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'état de l'importance de l'endettement et compte tenu de la situation de la débitrice, il y a lieu de prévoir un échelonnement avec un taux d'intérêt réduit à 0%. Madame [R] [D] n'a jamais bénéficié de mesures. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 733-2 du code de la consommation, il y a lieu d'organiser le rééchelonnement d'une partie de ses dettes suivant les modalités édictées dans le tableau annexé à la présente décision. L'article L. 733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d'apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l'article L. 733-13. En l'espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l'endettement de Madame [R] [D] dans le délai légal. L'effacement du reliquat de l'endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Madame [R] [D] devra reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Madame [R] [D] et seront effacées avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [R] [D] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 1] le 19 juin 2025; DIT que les dettes de Madame [R] [D] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le 10 juin 2026, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Madame [R] [D] sera effacé, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [R] [D] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Madame [R] [D] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Madame [G] [R] [D] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan, DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan et effacée à l'issue de celui-ci, DIT qu'à défaut pour Madame [R] [D] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Madame [R] [D] devra reprendre contact avec la commission, RAPPELLE que Madame [R] [D] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si : - elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. LAISSE les dépens à la charge de l'état. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL TRIBUNALJUDICIAIRE DE [Localité 8]-PROCEDURE DESURENDETTEMENT RG25/1062 Débiteur GOURMANDIEISABELLE Commission CommissiondesurendettementdesparticuliersdelaHaute-[Localité 1] Date du début de mesures 10/06/2026 Date de fin des mesures:10/05/2033 Mensualité 134€ JUGEMENT CIVIL DU 05 mai 2026 RANG Créancier/Dette Restantdû début Taux Mensualité du 10/06/2026 au 10/06/2026 Mensualité du 10/07/2026 au 10/10/2026 Mensualité du 10/11/2026 au 10/04/2027 Mensualité du 10/05/2027 au 10/02/2028 Mensualité du 10/03/2028 au 10/10/2029 Mensualité du 10/11/2029 au 10/05/2033 Effacement Restantdû fin R1 [Localité 9]/TropperçuAPL01/25à03/25 6,50€ 0,00% 6,50€ 0,00€ R2 CAFDEHAUTEVIENNE/Prêtactionsociale 184,24€ 0,00% 46,06€ 0,00€ R2 ENGIE/516286415|V028302008 228,00€ 0,00% 57,00€ 0,00€ R3 [11] 221,34€ 0,00% 36,89€ 0,00€ R3 CAISSEDEPARGNEDAUVERGNEETLIMOUSIN/0004187150010104105927144 528,37€ 0,00% 88,06€ 0,01€ R4 [12] 1973,68€ 0,00% 133,90€ 634,68€ 0,00€ R5 BPCEFINANCEMENT/42461861571100 3898,36€ 0,00% 132,24€ 1253,56€ 0,00€ R6 CAISSEDEPARGNEDAUVERGNEETLIMOUSIN/42461861579003 8546,07€ 0,00% 134,00€ 2784,07€ 0,00€ Total des mensualités 15586,56€ 6,50€ 103,06€ 124,95€ 133,90€ 132,24€ 134,00€ 4672,31€ 0,01€Commentaires sur cette affaire
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