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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, 2201940

Mots clés
voirie • règlement • société • procès-verbal • récolement • recours • maire • requête • service • rejet • remise • rapport • soutenir • validation • étranger

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
3 juillet 2026
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
1 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2201940
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 3 juill. 2026, n° 2201940
  • Rapporteur : M. Panighel
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1 juillet 2024
  • Avocat(s) : CDL AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 12 mai 2023, 6 décembre 2023 et 26 juin 2024 ainsi que par un mémoire récapitulatif, produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n'a pas été communiqué, enregistré le 13 juin 2025, la société anonyme Enedis, représentée par la société CDL avocats, Me Delcombel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les articles 10 alinéa 2 ; 11 alinéas 5,6 et 7 ; 23 alinéa 3 ; 25 en ce qu'il l'oblige à prendre en charge la reprise des chaussées au-delà de l'emprise des tranchées lorsque des travaux urgents sont réalisés sur des voiries de moins de 3 ans ; 29 ; 48 et l'annexe 1 en ce qu'elle la contraint à produire un plan de récolement à l'issue des travaux du règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal de la commune de Vichy du 4 avril 2022 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vichy une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que : - les dispositions des articles 10, 11, 23, 25, 29, 48 et de l'annexe 1 du règlement de voirie excèdent les exigences impliquées par la seule protection du domaine public routier : - l'article 10 alinéa 2 instaure une présomption de responsabilité du concessionnaire sans rapport avec la protection du domaine public routier ; - les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 11 ont pour effet de lui imposer d'implanter ses ouvrages dans les façades ou les vitrines en bordure de trottoir et méconnaissent le principe de libre occupation du domaine public routier ; elle est seule décisionnaire des modalités techniques de l'implantation de ses ouvrages ; - l'alinéa 3 de l'article 23 inscrit une définition de l'urgence contraire à celle posée par les dispositions de l'article R. 554-32 du code de l'environnement ; la modification envisagée de cet article n'a pas été adoptée ; - l'article 25 lui impose de réaliser des travaux qui excèdent la seule reprise des tranchées réalisées pour les besoins de sa mission et lui fait supporter une obligation dépassant ce qui est nécessaire au regard des règles de l'art et du maintien de la stabilité des ouvrages ; - l'article 29 instaure un régime de garantie au profit de la commune après réception des travaux alors qu'il n'appartient pas au gestionnaire de voirie d'organiser des modalités de garanties différentes de celles légalement fixées ; en particulier, il méconnaît les règles de prescriptions ; il place la commune dans un position de maître d'ouvrage compte tenu de son immixtion dans la réception des travaux ; - l'article 48 méconnaît son droit d'occupation du domaine public routier dès lors que l'implantation des réseaux ne peut être soumise à validation par la commune, que la commune se fonde sur des dispositions inexistantes ou inapplicables et que la commune ne peut imposer des obligations reposant sur des motifs étrangers à la seule protection du domaine public ; - l'annexe 1, qui lui impose de fournir à la commune un plan de récolement dans les deux mois suivant la fin des travaux, est dépourvue de base légale et excède ce qui est nécessaire à la protection du domaine public routier. Par un mémoire en défense, enregistrés les 20 février et 12 septembre 2023 et 29 avril 2024 ainsi que par un mémoire récapitulatif, produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n'a pas été communiqué, enregistré le 27 mai 2025, la commune de Vichy, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michaud ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Me Debliquis, représentant la société ENEDIS et de Me Marion, représentant la commune de Vichy.

Considérant ce qui suit

: La société Enedis est concessionnaire du service public du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de la commune de Vichy (département de l'Allier). Par une délibération du 4 avril 2022, le conseil municipal a adopté un nouveau règlement de voirie. Par un recours gracieux du 12 mai 2022, la société Enedis a demandé le retrait de certaines dispositions de cet acte. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'alinéa 2 de l'article 10, les alinéas 5,6 et 7 de l'article 11, l'alinéa 2 de l'article 23, l'article 25 en ce qu'il l'oblige à prendre en charge la reprise des chaussées au-delà de l'emprise des tranchées lorsque des travaux urgents sont réalisés sur des voiries de moins de 3 ans ; l'article 29 ; l'article 48 et l'annexe 1 en ce qu'elle la contraint à produire un plan de récolement à l'issue des travaux du règlement de voirie adoptée par délibération du conseil municipal de la commune de Vichy le 4 avril 2022 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre du litige : D'une part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre (…) ». Aux termes de l'article L. 323-1 du code de l'énergie : « La concession ou autorisation de transport ou de distribution d'électricité confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'État prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3 (…) ». Il découle de ces dispositions que le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à la société Enedis, en sa qualité de concessionnaire d'un réseau d'électricité ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie. Les autorités compétentes peuvent, par la voie de ces règlements, subordonner l'exercice du droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le concessionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité doit, notamment, préalablement à la réalisation de tout projet de construction d'ouvrage de ce réseau, alors même qu'il tient de la loi le droit d'occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages compatibles avec son affectation à la circulation terrestre et d'exécuter sur les voies publiques tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien de ces ouvrages, recueillir l'accord des services du gestionnaire de la voirie quant aux modalités techniques de réalisation des travaux, dans le respect des prescriptions des règlements de voirie. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière : « Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. (…) ». Et aux termes de l'article R*141-14 du même code : « Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune. / Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d'une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales ». En ce qui concerne l'article 10 - Dégradations ponctuelles liées à des chantiers de travaux sur les immeubles riverains : Aux termes de l'article 10 du règlement de voirie en litige : « En cas de dégradations de la voirie communale (inclus les trottoirs) liées à un chantier de travaux sur un immeuble riverain, l'intervenant sera tenu de la remettre dans son état initial dans un délai de 15 jours suivant la fin du chantier. Toutefois, l'intervenant devra sans délai à compter du constat de dégradation et à la première demande des services municipaux prendre les mesures provisoires nécessaires pour assurer la circulation en toute sécurité des usagers du domaine public. En l'absence d'état des lieux initial, le trottoir sera présumé en bon état d'entretien et sa réfection devra être réalisée selon les prescriptions du présent règlement. ». D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, si cette disposition répute, en l'absence d'état des lieux initial, le trottoir en bon état d'entretien, elle n'exclut pas en pareil cas, toute contestation ultérieure et ne créée pas au profit de la commune, une présomption irréfragable. D'autre part, cette disposition a pour objectif la remise en état de la voirie communale en cas de dégradation. Il en résulte qu'elle repose sur un motif de protection du domaine public routier. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette disposition porterait une atteinte excessive à son droit d'occuper le domaine public routier. En ce qui concerne l'article 11 - Saillies sur le domaine public - isolation par l'extérieur : Les prescriptions du règlement de voirie doivent se borner à réglementer l'exercice par les concessionnaires de leur droit d'occupation du domaine public routier mais ne sauraient imposer à ces derniers des modalités techniques d'exécution de leurs travaux. Ainsi, les prescriptions qui ne se bornent pas à réglementer l'exercice par les concessionnaires de leur droit d'occupation du domaine, mais les obligent à utiliser des modalités techniques d'exploitation échappant à la compétence de la commune sont illégales. Aux termes des alinéas 1 à 5 de l'article 11 du règlement de voirie en litige : « Sauf dispositions contraires du Plan Local d'Urbanisme (PLU) en vigueur, les dispositions suivantes s'appliquent : Les eaux pluviales des balcons, auvents et marquises ne doivent s'écouler que par des tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir. Corniches, appuis, bandeaux et tableaux sous corniches, y compris tous ornements pouvant y être appliqués. Saillie sur le domaine public dans les voies avec largeur de trottoir >= 1m40 : 0,16 mètre pour une hauteur inférieure à 3,00 mètres / 0,50 mètre pour une hauteur comprise entre 3,00 mètres et 3,50 mètres 0,80 mètre pour une hauteur supérieure à 3,50 mètres. Saillie sur le domaine public dans les voies avec largeur de trottoir Les prescriptions de l'alinéa 5 de l'article 11 du règlement de voirie précité qui imposent, pour les réseaux enterrés, une implantation déterminée, ne se bornent pas à réglementer l'exercice par les concessionnaires de leur droit d'occupation du domaine, mais les obligent à utiliser des modalités techniques d'exploitation échappant à la compétence du conseil municipal et dont la justification au regard des exigences de protection du domaine public n'est pas établie. Par suite, ils doivent être annulés. Aux termes des alinéas 6 et 7 de l'article 11 du règlement de voirie : « (…) Aucune porte ou fenêtre ne peut s'ouvrir de manière à faire saillie sur le domaine public ; toutefois, cette règle ne s'applique pas aux issues de secours des bâtiments publics recevant du public (ERP) qui ne sont pas utilisées en service normal. Les volets s'ouvrant en dehors doivent se rabattre sur le mur de façade et y être fixés. ». Si la société Enedis demande au tribunal d'annuler les alinéas 6 et 7 de l'article 11 du règlement de voirie en litige, au moyen qu'ils l'obligent à utiliser des modalités techniques d'exploitation, elle n'assortit pas ce moyen, en tant qu'il est dirigé contre ces deux alinéas, de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La société ENEDIS n'est pas fondée à demander l'annulation de ces deux alinéas. En ce qui concerne l'article 23 - Type de Travaux : Aux termes de l'article R. 554-32 du code de l'environnement : « Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, (…) ». Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 23 du règlement de voirie : « - URGENT Sont classés dans la catégorie URGENTE, les interventions suite à des incidents mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes. Les travaux de type programmable et non prévisible sont soumis à accord technique préalable conformément au présent règlement de voirie. ». Et, aux termes de son aliéna 7 - Travaux urgents : « En cas d'urgence avérée liée à la sécurité des personnes et des biens, la continuité du service public ou en cas de force majeure, les travaux peuvent être entrepris sans délai : le Maire est tenu immédiatement informé des motifs de cette intervention. Une régularisation écrite doit être adressée dans les 24 heures. ». Il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 7 de l'article 23, que cet article reprend les critères et la définition de l'urgence tels qu'ils résultent des dispositions de l'article R. 554-32 du code de l'environnement. Dans ces conditions, la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que l'article 23 du règlement de voirie en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 554-32 du code de l'environnement. En ce qui concerne l'article 25 - Demande de renseignement sur l'existence et l'implantation d'ouvrages souterrains, aériens, subaquatiques : Aux termes de l'article 25 du règlement de voirie en litige : « A) Accord technique préalable obligatoire Afin d'assurer la protection des voies, tout travail est soumis à accord technique préalable de la commune. Cet accord a pour objet de définir les conditions d'exécution des travaux sans remettre en cause les droits d'occupation reconnus ou autorisés. D'une façon générale, sauf dérogation exceptionnelle accordée pour l'une des raisons reprises ci-après, aucune intervention pour les travaux programmables n'est autorisée dans les voies neuves depuis moins de 3 ans, en particulier les ouvertures de tranchées (article L115-1 du Code de la Voirie Routière), afin de préserver l'espace public. Sauf dérogation accordée par la Ville de Vichy, pour les voies ayant été rénovées entre 3 ans et 15 ans, une réfection de la largeur totale du trottoir et de la chaussée sur l'emprise du chantier sera réalisée. Pour ce faire, le pétitionnaire détenteur de la permission de voirie prendra en charge la réfection de la surface correspondante au recouvrement des tranchées ouvertes et la ville de Vichy prendra à sa charge la réfection de surface restante. (…) ». Il résulte en outre des tableaux et schémas annexés à cet article, que pour la réfection de la voirie neuve de moins de trois ans, la société Enedis sera tenue de reprendre la « largeur totale du trottoir et de la chaussée sur l'emprise du chantier » soit une surface « tranchée » et une surface « complémentaire ». La commune de Vichy fait valoir que ces reprises ne sont pas imposées en cas de travaux programmables qui ne peuvent être réalisés sur une chaussée de moins de trois ans, qu'elles sont indispensables à la protection des portions concernées de voirie, notamment leur stabilité, ou pour en garantir un usage répondant à leur destination et qu'elles répondent à la norme P 83-331. Toutefois, le règlement en litige qui prévoit la reprise du revêtement sur une surface débordant celle des tranchées effectivement réalisées et ne se borne pas à renvoyer à la norme P 83-331, excède ce qui est nécessaire et indispensable à la protection du domaine public routier, soit la remise en état, dans les règles de l'art, des sols dégradés à la suite d'une intervention. Dans ces conditions, les auteurs du règlement de voirie contesté ont porté une atteinte excessive au droit permanent d'occupation du concessionnaire. Par suite, les dispositions de l'article 25 du règlement de voirie, en tant qu'elles imposent une reprise du revêtement de la chaussée au-delà du périmètre de l'emprise des travaux, doivent être annulées. En ce qui concerne l'article 29 - Réception des travaux : Aux termes de l'article 29 du règlement de voirie en litige : « La réception des travaux est acquise d'office deux mois après la date d'arrivée en mairie de l'avis d'achèvement des travaux dès lors qu'aucune réserve n'a été notifiée à l'intervenant pendant ce délai. Un représentant de la commune est systématiquement invité lors des opérations de réception. En cas de réserve, la commune organisera une réunion contradictoire sur le chantier avec l'intervenant. Elle donnera lieu à un procès-verbal qui vaut mise en demeure, prononçant soit : - la réception des travaux avec réserves. Dans ce cas, le procès-verbal précise les malfaçons qu'il conviendra de reprendre dans un délai maximal des 21 jours après l'avis d'achèvement, faute de quoi la commune pourra intervenir d'office, - le refus de réception. Dans ce cas, le procès-verbal précise les malfaçons à reprendre et les délais à respecter faute de quoi la commune pourra intervenir d'office. Après reprise des malfaçons, l'intervenant transmet un nouvel avis d'achèvement conformément à l'article 27. A nouveau, la réception sera acquise au bout de 21 jours calendaires sauf réserves. La date du procès-verbal prononçant la réception des travaux constitue le point de départ des délais de garantie de l'intervenant d'un an (garantie de parfait achèvement) de dix ans (garantie décennale). ». La société requérante soutient qu'aucun texte ne permet au maire ou au conseil municipal de s'immiscer dans la réception des travaux et d'imposer aux occupants du domaine public routier un point de départ du délai de garantie de bonne exécution des travaux différent de celui prévu par la loi. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n'habilite l'auteur d'un règlement de voirie, qui n'est pas le maître d'ouvrage, à fixer les conditions de garantie des travaux sur son domaine. L'article 29 du règlement de voirie ne peut légalement prévoir ni que le point de départ du délai de garantie de bonne exécution est fixé à deux mois après la date d'arrivée en mairie de l'avis d'achèvement des travaux ni qu'en cas de réserve sur la réception, le point de départ des délais de garantie de bonne exécution est constitué par la date du procès-verbal édicté à la suite d'une réunion qu'elle organisera avec l'intervenant ni qu'elle pourra intervenir d'office lorsque le procès-verbal ne mentionne pas les malfaçons à reprendre et les délais à respecter ni qu'en cas de reprise des malfaçons, la réception sera acquise au bout de 21 jours calendaires suivant la transmission d'un nouvel avis d'achèvement. Par suite, les dispositions de l'article 29 du règlement de voirie doivent être annulées. En ce qui concerne l'article 48 - Règles générales et règles locales : Aux termes de l'article 48 du règlement de voirie en litige : « La profondeur des réseaux ne devra sauf autorisation expresse être inférieure à 60 cm sous trottoir et 80 cm sous chaussée. L'implantation des réseaux est soumise à validation de la collectivité. Hors modalités techniques d'exécution des ouvrages, des prescriptions spécifiques pourront être demandées. Elles seront alors précisées dans l'arrêté délivré à l'intervenant. En ce qui concerne l'implantation des réseaux, la règle est l'enfouissement. Toute implantation d'un nouveau support est interdit sauf dans une rue disposant déjà de réseau en aérien (non inclus câblage en façade). Tous devront être signalés par un dispositif avertisseur de couleur caractéristique selon les normes en vigueur. Le grillage sera de couleur appropriée aux travaux, les gaines ou les fourreaux porteront les repères de couleur du réseau approprié : - eau potable bleu - assainissement marron - télécommunications vert ou blanc - électricité rouge - gaz jaune. Les aménagements réalisés devront respecter les normes en vigueur pour les personnes à mobilité réduite. ». Les dispositions concernant la profondeur minimale des réseaux, qui reprennent les préconisations en matière d'enfouissement minimal des tranchées établies à l'article 6. 1. 2 de la norme NF 98-331, se bornent à traduire les règles de l'art en la matière et sont, en outre, susceptibles de dérogation. Elles n'instaurent ainsi aucune contrainte dans l'exécution des travaux ou l'organisation du chantier qui porterait une atteinte excessive au droit d'occupation du domaine public reconnu à la société requérante. Toutefois, l'interdiction de l'implantation d'un nouveau support en dehors d'une rue disposant déjà d'un réseau aérien ne peut être regardée comme indispensable pour assurer la protection du domaine public routier ou en garantir un usage répondant à sa destination. Si la commune fait valoir que le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux est d'autant plus justifié que la ville bénéficie d'un classement à l'UNESCO , l'objectif esthétique ainsi invoqué est étranger à l'intérêt du domaine public routier. Par suite, cette interdiction porte une atteinte excessive au droit d'occupation du domaine public routier reconnu à la société Enedis. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 48 du règlement de voirie doivent, dans cette mesure, être annulées. En ce qui concerne l'annexe 1 - Tableau récapitulatif des procédures administratives : L'annexe 1 du règlement de voirie prévoit qu'un plan de récolement doit être produit dès la fin des travaux « dans les 2 mois et sur support papier plié au format normalisé A4 et sur support informatique (CD) ». Cet article, qui impose notamment, dans un but de surveillance et de protection du domaine public, la remise du plan de récolement ne porte pas une atteinte excessive au droit de la société requérante d'occuper le domaine public routier communal. Par ailleurs, la circonstance qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose de communiquer les plans de récolement ne fait pas obstacle à ce que l'autorité gestionnaire du domaine public s'assure de sa bonne information quant à la situation de la voirie résultant des travaux. Par suite, la société Enedis n'est pas fondée à demander l'annulation de cette annexe. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enedis est fondée à demander l'annulation seulement de l'alinéa 5 de l'article 11, de l'article 25 en tant qu'il impose une reprise du revêtement de la chaussée au-delà du périmètre de l'emprise des travaux, de l'article 29 et de l'article 48 en tant qu'il interdit l'implantation d'un nouveau support en dehors d'une rue disposant déjà d'un réseau aérien ainsi que la décision portant rejet de recours gracieux, dans cette même mesure. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vichy une somme de 1 500 euros à verser à la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Enedis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel.

D E C I D E :

Article 1er : L'alinéa 5 de l'article 11, l'article 25 en tant qu'il impose une reprise du revêtement de la chaussée au-delà du périmètre de l'emprise des travaux, l'article 29 et l'article 48 en tant qu'il interdit l'implantation d'un nouveau support en dehors d'une rue disposant déjà d'un réseau aérien du règlement de voirie de la commune de Vichy adopté par délibération du conseil municipal du 4 avril 2022 ainsi que la décision portant rejet de recours gracieux sont annulés. Article 2 : La commune de Vichy versera à la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Vichy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la commune de Vichy. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère, Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. La rapporteure, H. MICHAUD La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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