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Tribunal administratif de Lille, 2 septembre 2026, 2603600

Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2603600
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 2 sept. 2026, n° 2603600
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET M2C AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord
métropole européenne de Lille

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, la société par actions simplifiée Carrefour Property France, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2024 et 2025 à raison de biens sis 4 et 8 place de l'Abbé Bonpain ainsi que 506-508 et 510 avenue du Général de Gaulle à Bondues (59) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2026, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2026, la société Carrefour Property France déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». 2. Le désistement de la société Carrefour Property France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Carrefour Property France. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Carrefour Property France, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à la métropole européenne de Lille. Fait à Lille, le 2 septembre 2026. Le premier vice-président, Signé J.-M. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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