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Tribunal administratif de Toulouse, 30 janvier 2025, 2304323

Mots clés
requête • syndicat • désistement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2304323
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 30 janv. 2025, n° 2304323
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Goutal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 69 émis par le syndicat du bassin Hers-Girou le 26 juin 2023, portant sur un montant de 71 540,10 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au syndicat du bassin Hers-Girou, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Toulouse Métropole déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Toulouse Métropole déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304323 de Toulouse Métropole. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole et au syndicat du bassin Hers-Girou. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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