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Tribunal judiciaire de Paris, 11 juin 2024, 24/52398

Mots clés
référé • immobilier • preuve • procès • provision • rapport • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
11 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
8 septembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S.U. ACCUEIL IMMOBILIER
défendu(e) par DUPICHOT James
Parties défenderesses
S.A.S. MJ.MJ

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OKR N° :/MM Assignation du : 28,29 Mars 2024 N° Init : 21/54868 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S.U. ACCUEIL IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149 DEFENDERESSES S.A.S.U. RENOCO [Adresse 3] [Localité 6] non constituée S.A.S. MJ.MJ [Adresse 2] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l'audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 28,29 mars 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 08 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [D] [T] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : S.A.S.U. RENOCO S.A.S. MJ.MJ notre ordonnance de référé du 08 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [D] [T] en qualité d'expert ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 11 juin 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS

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