Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2026, 2608659
Mots clés
requête • recours • réexamen • saisie • reconnaissance • rejet • réparation • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
7 juillet 2026
Commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie
23 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2608659
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 7 juill. 2026, n° 2608659
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie, 23 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
7 juillet 2026
Commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie
23 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 juin 2026, Mme A... B... saisit le tribunal de la décision du 23 avril 2026 de la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie relative au rejet de la demande d'indemnité présentée en application de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme B... a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le juge et pour des motifs tirés de son illégalité de la décision dont elle fait état, adressée au demeurant à sa mère Saliha, mais ne relève en réalité que d'une démarche gracieuse tendant au réexamen par l'autorité administrative elle-même de la décision en cause au regard notamment des précisions que la requérante entend apporter quant au parcours de son défunt père. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête de Mme B... doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Lyon, le 7 juillet 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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