Tribunal administratif de Toulouse, 2 mars 2023, 2300571
Mots clés
service • transfert • maire • procès-verbal • risque • requête • remise • astreinte • référé • signature • propriété • requis • ressort • condamnation • nullité
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
2 mars 2023
Tribunal administratif de Toulouse
17 février 2023
Tribunal administratif de Toulouse
15 février 2023
Tribunal administratif de Toulouse
1 février 2023
Tribunal administratif de Toulouse
27 octobre 2021
Préfet de l'Ariège
22 décembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2300571
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Toulouse, 2 mars 2023, n° 2300571
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfet de l'Ariège, 22 décembre 2017
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22 décembre 2017
Résumé
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Partie requérante
COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS-PYRENEES
défendu(e) par IZEMBARD Arnaud
Partie défenderesse
Commune d'Antras
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er février 2023, la communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par Me Izembard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune d'Antras de lui remettre les clefs des installations nécessaires à la gestion du service public eau et assainissement et de signer le procès-verbal de mise à disposition des biens correspondants, dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Antras la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : -l'urgence résulte d'une atteinte à la continuité du service public " eau et assainissement ", caractérisée par l'impossibilité dans laquelle elle se trouve, depuis la demande qui en a été faite le 27 janvier 2023 au matin, d'accéder aux installations nécessaires à la gestion de ce service que sont notamment les captages, les réservoirs et les réseaux alors qu'elle est en charge de ce service et qu'elle assume la responsabilité de la qualité de l'eau distribuée pour la consommation humaine ; - alors que l'agence régionale de santé d'Occitanie a signalé une non-conformité de l'eau distribuée et lui a demandé, en sa qualité de gestionnaire de ce service, de vérifier l'ensemble des installations, d'effectuer une surveillance accrue des installations et de lui communiquer rapidement les mesures correctives mises en œuvre, elle n'a pas été en mesure d'intervenir du fait de l'obstruction de la commune ; -l'urgence est également caractérisée par l'exposition de la population à un risque sanitaire du fait de la non-conformité bactériologique constatée, risque auquel il ne peut être remédié et qui est susceptible de se répéter tant que les clés des installations ne lui auront pas été remises ; -la compétence " eau " lui ayant été régulièrement transférée par un arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 et étant désormais au nombre des compétences obligatoires, la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice de cette compétence, au titre desquels figurent notamment captages et réservoirs, est une conséquence de plein droit de ce transfert de compétence ; -la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que l'absence de maîtrise des délais d'intervention pour gérer un service public aussi sensible que celui de l'eau et de l'assainissement occasionne une réelle mise en danger de la population et, plus largement, un risque pour la continuité du service ; -il ne peut être remédié aux non-conformités bactériologiques dans des délais raisonnables, dans l'immédiat et pour l'avenir, que par la remise des clés des équipements, qui doit nécessairement s'accompagner de la signature d'un procès-verbal de mise à disposition des biens correspondants en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ; -il ne saurait être opposé de contestation sérieuse s'agissant de la mesure sollicitée dès lors que la commune d'Antras ne dispose plus de la compétence " eau et assainissement " et que le transfert de compétences entraîne le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés ; -la commune estime elle-même que la délibération du 27 octobre 2021 de son conseil municipal n'a pas de caractère décisoire, qu'elle se limite à faire état de la position de la population et aurait pour seul effet de matérialiser l'opposition des habitants au transfert de compétences prévu par le législateur, de sorte que cette délibération ne peut constituer une décision administrative à laquelle la mesure sollicitée ferait obstacle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune d'Antras conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -le réseau d'eau et d'assainissement de la commune a été construit, développé et entretenu par ses habitants et bien que juridiquement dans les mains de la commune, ceux-ci assurent depuis toujours les missions de service public attachées aux réseaux et sont opposés à tout transfert de compétence, opposition notamment matérialisée par une délibération du conseil municipal du 27 octobre 2021 ; -la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a jamais manqué à ses obligations tenant à la continuité du service et à la sécurité des consommateurs et qu'elle a pris en charge l'anomalie constatée par la dernière analyse du 19 janvier 2023 réalisée par les services de l'agence régionale de santé et que, en tout état de cause, cette anomalie ne présente pas le caractère de péril grave dans la mesure où l'agence n'a pas prononcé une interdiction de la consommation de la ressource ; -cette requête est également irrecevable dès lors que la mesure sollicitée pourrait être prise par la communauté de communes elle-même, l'arrêté préfectoral de transfert suffisant à acter le transfert de propriété des biens et l'établissement du procès-verbal de mise à disposition des biens correspondants n'étant pas prescrit à peine de nullité du transfert de compétences et de mise à disposition de ces biens ; -subsidiairement, l'urgence tenant à la continuité du service et au risque sanitaire n'est pas constituée dès lors que, alors même que la compétence est transférée, c'est bien elle qui intervient sur les signalements de non-conformité effectués par l'agence régionale de santé, gérant ainsi parfaitement le service public sans qu'aucune forme de dysfonctionnement ne vienne, à aucun moment, porter atteinte à sa continuité, les anomalies étant habituellement résorbées par un entretien habituel et qui, en tout état de cause, ne présente pas de caractère suffisamment grave pour interdire la consommation de la ressource ; -l'urgence tenant à la mise en échec du transfert de compétence ne saurait être retenue dès lors que l'opposition à ce transfert est actée depuis le jour-même de l'effectivité de ce transfert, soit le 1er janvier 2018, sans que la communauté de communes n'ait jamais estimé utile de prendre une quelconque mesure ; -la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité dès lors, d'une part, que la communauté de communes dispose de la pleine propriété des ouvrages attachés au service et aurait donc pu faire changer les serrures pour y avoir accès, d'autre part, que la signature des procès-verbaux par le maire est superfétatoire ; -la mesure sollicitée aurait pour conséquence de faire obstacle à l'exécution de la délibération du 27 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal a refusé d'autoriser le maire à signer les procès-verbaux de transfert et à remettre les clés des ouvrages qui en sont l'objet. Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2023, la communauté de communes Couserans-Pyrénées conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle ajoute que si la commune indique qu'il n'y aurait désormais plus d'urgence puisqu'elle est intervenue elle-même pour régler l'anomalie qui avait été constatée par l'agence régionale de santé, cette intervention a été effectuée alors qu'elle n'a pas plus compétence pour ce faire, sans que ne soient connus le protocole qui a été mis en œuvre pour régler cette anomalie ni les personnes qui sont intervenues dans ce cadre, ni les compétences de ces dernières et précise qu'elle n'a eu de cesse de solliciter la commune, directement ou par le biais de la préfecture, aux fins de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Par un arrêté du 22 décembre 2017 de la préfète de l'Ariège portant extension des compétences de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, cet établissement public de coopération intercommunale s'est vu investi, à compter du 1er janvier 2018, des compétences " eau " et " assainissement " pour le compte des quatre-vingt-quatorze communes le composant, dont la commune d'Antras, laquelle dénombrait 64 habitants en 2015. Ces compétences constituent désormais, en vertu des dispositions de l'article L. 52l4-l6 du code général des collectivités territoriales, des compétences obligatoires des communautés de communes qui les exercent de plein droit. Il ressort cependant expressément des pièces versées dans l'instance que la commune d'Antras s'oppose résolument à tout transfert de compétence en la matière, opposition qui a notamment été matérialisée par une délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 2021. Alors que les différentes initiatives en vue de résoudre cette difficulté sont restées vaines, la commune ayant notamment refusé la proposition qui lui a été faite de continuer à exercer la gestion du service en régie par le biais d'une convention en application de l'article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales et ayant également refusé de conclure une convention de délégation sur le fondement de l'article L. 5214-16, le transfert de compétence n'est donc pas effectif à ce jour, la commune refusant de remettre à la communauté de communes les clés permettant l'accès aux installations pour l'accomplissement des missions dont cette dernière à la charge. En date du 26 janvier 2023, la communauté de communes Couserans-Pyrénées a réceptionné des résultats d'analyse consécutifs à un prélèvement réalisé le 19 janvier 2023 par les services de l'agence régionale de santé d'Occitanie faisant état de non-conformités de l'eau au regard des références de qualité bactériologique, le document précisant que " la présence de coliformes totaux est indicatrice de dégradation de la qualité l'eau en raison d'une vulnérabilité de la ressource ". L'agence ajoutait qu'il était nécessaire de vérifier l'ensemble des installations captages, équipements, réservoirs, réseaux) et d'effectuer une surveillance accrue des installations, en demandant de lui communiquer rapidement les mesures correctives mises en œuvre. Les représentants de la communauté de communes ont en conséquence informé le maire d'Antras de leur intention de réaliser les interventions requises le lendemain 27 janvier 2023 et ont demandé à pouvoir accéder notamment au réservoir d'eau potable par la remise des clés de cet ouvrage, demande qui n'a pas été satisfaite, le maire ayant déclaré, ainsi qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de constat d'huissier établi ce même jour, qu'il n'avait pas l'aval des conseillers municipaux pour ce faire mais s'engageait à donner rapidement une réponse. A la date de la présente ordonnance, la remise de ces clés à la communauté de communes Couserans-Pyrénées ne paraît pas avoir eu lieu. 3. Aux termes de l'article L 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. () ". 4. En premier lieu, eu égard au risque de rupture de la continuité du service et au risque sanitaire encouru par les habitants de la commune d'Antras engendrés par le refus de son maire de laisser le libre accès aux installations en cause afin qu'elle soit en mesure d'assurer pleinement et immédiatement ses responsabilités, risques notamment révélés par l'incident du 27 janvier 2023, la demande de la communauté de communes Couserans-Pyrénées tendant à ce que le juge des référés ordonne à celui-ci de lui remettre les clefs de ces installations et de signer le procès-verbal de mise à disposition des biens correspondants apparaît présenter le caractère d'urgence et d'utilité requis par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, à défaut d'accord conventionnel spécifique entre la commune d'Antras et la communauté de communes Couserans-Pyrénées, cette dernière est seule compétente, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, pour exercer les compétences " eau " et " assainissement " et dispose de plein droit des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de ces compétences, conformément à l'article L. 1321-1 du même code. Les mesures sollicitées par la communauté de communes Couserans-Pyrénées ne peuvent ainsi se heurter à aucune contestation sérieuse. 6. En dernier lieu, si les mesures sollicitées par la communauté de communes Couserans-Pyrénées sont susceptibles de faire obstacle à l'exécution de la délibération du 27 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal d'Antras a décidé de ne pas signer la convention de délégation de compétences " eau et assainissement " et de se conformer au résultat majoritaire du vote consultatif des habitants de la commune, lesquels ont exprimé par cette consultation leur refus de remettre lesdites clés, délibération qui fait l'objet de recours en annulation formé devant le tribunal de céans tant par la communauté de communes Couserans-Pyrénées que par la préfète de l'Ariège, lesdites mesures apparaissent cependant de nature à permettre de prévenir la survenue de périls potentiellement graves pour les habitants de la commune, en particulier un risque sanitaire. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner au maire d'Antras de remettre aux services de la communauté de communes Couserans-Pyrénées les clefs des installations nécessaires à la gestion du service public eau et assainissement et de signer le procès-verbal de mise à disposition des biens correspondants dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de sept jours à compter de sa notification, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Antras une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Couserans-Pyrénées et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au maire d'Antras de remettre aux services de la communauté de communes Couserans-Pyrénées les clefs des installations nécessaires à la gestion du service public eau et assainissement et de signer le procès-verbal de mise à disposition des biens correspondants dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune d'Antras s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus. Le maire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : La commune d'Antras versera à la communauté de communes Couserans-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Couserans-Pyrénées et à la commune d'Antras. Une copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 2 mars 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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