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Tribunal judiciaire de Versailles, 13 février 2024, 23/01715

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice L'expression "auxiliaire de justice" doit être entendue au sens large et désigne les professionnels suivants : avocats, conseils en propriété industrielle, experts, greffiers de commerce, commissaire de justice, conciliateurs, médiateurs interprêtes, notaires, sachants, traducteurs, etc. Sont également comprises, les demandes formées contre les auxiliaires de justice en raison de l'exécution ou de l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou conservatoires (art. L. 213-6 du COJ). Pour les demandes formées contre les auxiliaires de justice dans les procédures collectives, coder 4IE.

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2024 N° RG 23/01715 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWDR Code NAC : 63B AFFAIRE : [R] [D], S.A.S. MAISONS LOFT ATELIERS C/ Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES IARD, S.A.S. [E] & ASSOCIES DEMANDEURS Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032, Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26 La société MAISONS LOFT ATELIERS Société par actions simplifiée au capital social de 30.000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 510 913 718 dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032, Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26 DEFENDERESSES Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS. La société [E] & ASSOCIES Société par actions simplifiée au capital social de 1.100.000,00 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 383 452 497, dont le siège social est sis [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS. Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 09 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE La SAS MAISONS LOFTS ATELIERS est une société qui a pour activité la transaction et autres opérations immobilières. Le CABINET [E] & ASSOCIES est un cabinet d'avocats pluridisciplinaire. Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 décembre 2023, la société MAISONS LOFTS ATELIERS et M. [R] [D] ont assigné la société [E] & ASSOCIES et la société MMA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir : - condamner solidairement le Cabinet [E] ET ASSOCIES et les MMA à leur verser la somme de 115.000 euros au titre de son préjudice économique, - condamner le CABINET [E] ET ASSOCIES à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le Cabinet [E] ET ASSOCIES et les MMA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Cabinet [E] aux entiers dépens. Ils expliquent que M. [R] [D], mandaté par la SAS MAISONS LOFTS ATELIERS, a contacté le CABINET [E] ET ASSOCIES aux fins de présenter une offre de reprise d'un appartement sis [Adresse 5] pour le compte de la SAS MAISONS LOFTS ATELIERS ; qu'au sein du cabinet [E], son dossier a été géré par M. [S] [I] qui signait ses courriels de la mention « Responsable procédures collectives et liquidations judiciaires, actifs judiciaires. Responsable département avocat mandataires en transaction immobilière » ; que c'est ainsi que, selon le document transmis par M. [I], le 23 mai 2014, le CABINET [E] ET ASSOCIES aurait présenté une offre de reprise au prix de cession de 1.150.000 euros ; qu'il était stipulé que cette offre était dépourvue de condition suspensive et demeurait valable jusqu'au 15 octobre 2014 et qu'à défaut d'avoir été acceptée par le juge de l'exécution dans ce délai, le candidat acquéreur serait dégagé de toute obligation et remboursé des 115.000 euros versés ; que ce chèque remis au collaborateur du CABINET [E] ET ASSOCIES a été débité le 26 mai 2014 ; que M. [M] [E], en copie de certains des échanges entre M. [I] et les requérantes, ne peut contester que son Cabinet était informé de ce dossier, traité par son collaborateur ; qu'alors que la signature de l'acte de vente devait enfin intervenir le 5 avril 2019, aucune suite n'a été donnée à ce dossier et M. [I] ne s'est plus jamais manifesté ; qu'au regard de cette tromperie manifeste, par courrier officiel du 29 juillet 2022, le Conseil de M. [D] et de la société MLA sollicitait du Cabinet [E] le remboursement de la somme de 115.000 euros ; qu'une déclaration de sinistre a été déposée par le Cabinet [E] auprès de son assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle ; que les MMA répondait, par courrier du 5 octobre 2023 que « Le cabinet [E] & ASSOCIES n'a jamais été mandaté, n'a jamais été en contact avec vos clients et n'a jamais été informé du moindre règlement d'une quelconque somme d'argent dans le cadre d'une prétendue cession. La somme de 115.000 euros n'a jamais été encaissée par le cabinet [E] & ASSOCIES. Monsieur [I] semble avoir utilisé des faux grossiers et des stratagèmes pour faire croire à l'existence d'une offre de reprise. Monsieur [I] a fait l'objet d'une procédure de licenciement dans le courant de l'année 2019 et a démissionné parallèlement du cabinet [E] & ASSOCIES. Les faits décrits par vos clients relèvent d'infractions pénales et seul Monsieur [I] peut en être tenu pour responsable. » ; qu'il était précisé qu'une enquête pénale était en cours. Ils relèvent l'absence de contestation sérieuse faisant valoir que le Cabinet [E] ET ASSOCIES est responsable de ses collaborateurs et il n'est pas contesté que M. [I] a été, jusqu'à son licenciement, collaborateur du Cabinet [E] ET ASSOCIES, assuré auprès des MMA, mise en cause dans le cadre de l'action directe du tiers lésé ; qu'il relève de la responsabilité du CABINET [E] ET ASSOCIÉS d'avoir embauché une personne telle que M. [I], et le Juge des référés est donc compètent pour ordonner le remboursement de la somme de 115 000 euros ; qu'il est indéniable que le Cabinet [E] est responsable des agissements de M. [I] et que le défaut total de diligence constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle du Cabinet [E], qui est tenu de répondre des fautes commises dans le cadre du mandat qui lui a été confié par M. [D] et la société MAISONS LOFTS ATELIERS ; que de même, l'assureur de l'avocat (en l'espèce les MMA) garantit le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle des avocats. Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses sollicitent de voir : - débouter les demandeurs de leurs demandes en l'absence de démonstration d'une obligation non sérieusement contestable, - condamner les demandeurs à leur payer la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elles rappellent que M. [I] a été salarié au sein du Cabinet [E]& ASSOCIES au service du suivi des procédures collectives et des transactions immobilières en qualité de juriste ; qu'une procédure de licenciement a été engagée à son encontre le 11 avril 2019 avec mise à pied conservatoire en raison de ses consultations sur son lieu de travail de sites internet à caractère pornographique ; qu'il a remis à son employeur sa démission avec effet au 3 juin 2019. Elles affirment que le Cabinet [E] n'a jamais eu connaissance du projet évoqué par les demanderesses et n'a jamais eu aucun contact avec elles, n'ayant jamais été mis en copie d'une quelconque correspondance concernant ce projet d'offre de reprise ; qu'il n'a jamais non plus perçu la somme sollicitée n'est pas le débiteur de la société MAISONS LOFTS ATELIERS ; que par courrier officiel du 5 octobre 2023, les MMA et le Cabinet [E] ont rejeté toute responsabilité dès lors que les avocats n'avaient jamais été mandatés et n'avaient jamais eu connaissance des agissements de M. [I], qui a utilisé des stratagèmes ; que le cabinet [E] & ASSOCIES a porté plainte et l'enquête pénale est en cours. Elles relèvent l'existence de nombreuses contestations sérieuses et rappellent que ma responsabilité de l'avocat suppose la preuve de la réunion de trois conditions cumulatives : de la commission d'une faute dans l'exercice de son mandat au regard de l'obligation de moyens qui pèse sur celui-ci, d'un lien de causalité certain et direct entre cette faute, à la supposer établie, et le préjudice allégué, et d'un préjudice né, actuel, et certain, mais également justifié tant en son principe qu'en son étendue ; que le juge des référés ne peut trancher des questions de responsabilité, qui relèvent de la compétence du juge du fond ; qu'elles soulèvent en outre, la prescription de l'action de la société MAISONS LOFTS ATELIERS, qui relève également de l'appréciation du juge du fond. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, bien qu'il ne soit pas contesté que M. [I] était salarié du cabinet d'avocats CABINET [E] & ASSOCIES en 2014, néanmoins en l'absence de justificatif de contrat conclu entre la société MAISONS LOFTS ATELIERS et le CABINET [E] ET ASSOCIES, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, de l'existence d'une obligation contractuelle, constituant ainsi une contestation sérieuse excédant le pouvoir du juge des référés et relevant de la compétence du juge du fond. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs, partie succombante, à payer aux défenderesses la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, Condamnons in solidum la société MAISONS LOFTS ATELIERS et M. [R] [D] à payer à la société [E] & ASSOCIES et la société MMA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum la société MAISONS LOFTS ATELIERS et M. [R] [D] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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