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Tribunal administratif de Nîmes, 27 mai 2026, 2601854

Mots clés
requête • rejet • requérant • désistement • pourvoi • preuve • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
27 mai 2026
Tribunal administratif de Nîmes
16 avril 2026
Tribunal administratif de Nîmes
15 avril 2026
Tribunal administratif de Nîmes
6 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2601854
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 27 mai 2026, n° 2601854
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 6 décembre 2025
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Résumé

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Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse ferme temporairement son établissement, "Alimentation 721", pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance

n°2601862 rendue par le juge des référés le 16 avril 2026 et la preuve de sa notification. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ». M. B... a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de l'arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse ferme temporairement son établissement, "Alimentation 721", pour une durée d'un mois, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2601862 du 16 avril 2026, notifiée à l'intéressé le même jour, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par M. B... au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. B... qu'en application de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné le 16 avril 2026 via l'application « télérecours citoyen ». Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de l'arrêté du 9 avril 2026 du préfet de Vaucluse qu'il conteste, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. B... est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2601854 de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 27 mai 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

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