Cour d'appel de Paris, 10 avril 2009, 2006/08729
Mots clés
procédure • demande reconventionnelle • demande en nullité du titre • recevabilité • demande nouvelle en appel • validité de la marque • marque figurative • motif graphique • signe susceptible de représentation graphique • contrefaçon de marque • reproduction • suppression • couleur • différence insignifiante • fonction d'identification • importation • offre en vente • imitation • substitution • risque de confusion • circuits de distribution • préjudice • dommages-intérêts • augmentation • masse contrefaisante • quantité importante des produits incriminés • vulgarisation • qualité inférieure • demande nouvelle en appel \ Validité de la marque • validité de la marque \ Contrefaçon de marque • disposition • contrefaçon de marque \ Contrefaçon de marque • lien économique entre les parties • contrefaçon de marque \ Responsabilité • importateur • vendeur • bonne foi • responsabilité \ Préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 avril 2009
Tribunal de grande instance de Bobigny
28 mars 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2006/08729
- Référence abrégée : CA Paris, 10 avr. 2009, n° 2006/08729
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Classification pour les marques : CL18 \ CL24 \ CL25
- Numéros d'enregistrement : 1510937
- Parties : PRÉFÉRENCE SARL c. BURBERRY Ltd (Royaume-Uni)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 mars 2006
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 avril 2009
Tribunal de grande instance de Bobigny
28 mars 2006
Résumé
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Parties appelantes
Société de droit anglais BURBERRY LIMITED
BURBERRY LIMITED
défendu(e) par Cabinet SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX
Partie intimée
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Texte intégral
[...] Chambre - Section B ARRÊT DU 10 AVRIL 2009
vu l'ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009,
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08729
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 04/13226
APPELANTE
SARL PREFERENCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ayant son siège [...]
ZI Les Vignes
93000 BOBIGNY
représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Axelle L, avocat au barreau de PARIS, toque : G0717
INTIMEE
Société de droit anglais BURBERRY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 18/22 Haymarket
SWLY 4 DQ LONDRES (GRANDE BRETAGNE)
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me E LOGEAIS, avocat au barreau de Paris, toque P261, plaidant pour
la SCP UGGC et associés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain GIRARDET, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Madame SAINT SCHROEDER, conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Jacqueline V
ARRET
: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société régie selon les lois du royaume Uni BURBERRY LIMITED est titulaire de la marque figurative CARREAU BURBERRY, enregistrée le 29 j anvier 1979 et régulièrement renouvelée depuis sous le n° 1 510 937 pour désigner notamment les produits en classes 18, 24 et 25 dont les "Articles d'habilement". Ayant été informée de la retenue par la Direction du Renseignement et des enquêtes Douanières de 3132 parkas ainsi que de deux prototypes dénommés PE5 et PE6 susceptibles de constituer des contrefaçon du CARREAU BURBERRY, la société BURBERRY LIMITED a fait, procéder à la saisie réelle de l'ensemble puis a assigné la société à responsabilité PRÉFÉRENCE en contrefaçon. Par un jugement contradictoire rendu le 28 mars 2006, la cinquième chambre du tribunal de grande instance de Bobigny a : - dit et jugé la société BURBERRY LIMITED tant recevable que bien fondée dans ses demandes, - dit et jugé qu'en fabriquant ou en faisant fabriquer, en commandant, important, détenant sans motif légitime et offrant à la vente des parkas pour homme dont la doublure reprend le CARREAU BUURBERRY, la société PRÉFÉRENCE a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque française n° 1 510 937, à tout le moins par imitation pour les prototypes référencés PE5 et PÉ6, et par imitation pour le stock de 3130 parkas, - ordonné la destruction du stock contrefaisant aux frais de la société PRÉFÉRENCE, - condamné la société PRÉFÉRENCE à payer à la société BURBERRY LIMITED une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon de sa marque, - fait interdiction à la société PRÉFÉRENCE, sous astreinte, de commander, d'importer ou exporter, et d'une manière générale de diffuser tout article vestimentaire avec des doublures ou autres pièces de tissu reprenant le motif écossais des prototypes et parkas litigieux, - ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux journaux pu périodiques au choix de la société BURBERRY LIMITED et aux frais de la société PRÉFÉRENCE, dans la limite de 1 500 euros par publication, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société PRÉFÉRENCE aux dépens ainsi qu'à verser à la société BURBERRY LIMITED la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2008, la société PRÉFÉRENCE, appelante, prie la cour, pour l'essentiel, de : - infirmer le jugement entrepris, - constater la nullité de la marque CARREAU BURBERRY n° 1 510 937, Subsidiairement, - dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon à rencontre de la société BURBERRY LIMITED, - condamner la société BURBERRY LIMITED à lui verser la somme de 30 000 euros en raison de la perte du chiffre d'affaires consécutive à l'immobilisation des parkas, - condamner la société BURBERRY LIMITED en tous les dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société BURBERRY LIMITED, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2009, de : - déclarer irrecevable la demande de nullité de la marque CARREAU BURBERRY formée par l'appelante, - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre de la contrefaçon, - condamner la société PRÉFÉRENCE à lui verser la somme 80 000 euros en réparation des actes de contrefaçon, - condamner la société PRÉFÉRENCE aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR Considérant que la société PREFERENCE, appelante, fait valoir en substance qu'un carré de tissu écossais de type tartan n'est pas susceptible d'être enregistré à titre de marque mais devrait relever, éventuellement,du droit des dessins et modèles ; que son dépôt constituerait selon elle un détournement du droit des marques commandant 1' annulation de la marque opposée ; que subsidiairement,elle soutient que le tartan qu'elle utilise pour constituer la doublure des vêtements saisis( modèles PE1 à PE 4, modèles de blouson) se distingue par ses couleurs du tartan déposé et ne saurait constituer la contrefaçon ni par reproduction ni par imitation de la marque opposée ; que très subsidiairement, elle conteste le montant des dommages et intérêts alloués aux motifs que la société Burberry n'a pu subir aucun préjudice; Considérant que la société Burberry limited oppose que l'appel présente un caractère dilatoire d'autant que la société Préfér ence se borne à reprendre dans les mêmes termes les moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges ;que la demande d'annulation de sa marque est nouvelle et, partant, irrecevable en application de l'article 564 du cpc ; que la décision entreprise a retenu à bon droit que les modèles référencés PE5 et PE6 constituaient la contrefaçon par reproduction de sa marque et que les modèles référencés PE1 à PE4 en constituaient la contrefaçon par imitation ; Sur la demande d'annulation de la marque Considérant tout d'abord, que bien que l'appelante formule pour la première fois en cause d'appel une demande d'annulation de la marque qui lui est opposée, il demeure que cette prétention nouvelle est recevable par application de l'article 564 du cpc dans la mesure où elle tend à faire échec à l'action en contrefaçon ; Considérant en revanche qu'elle est sans fondement explicite ; qu'en effet, l'appelante soutient que le signe en cause ne pourrait pas constituer une marque sans en expliquer précisément les raisons et qu'il ne serait pas exploité comme tel sans demander pour autant la déchéance des droits de l'intimée pour défaut d'exploitation sérieuse ; Qu'il sera dès lors simplement rappelé qu'en application de l'article L711-1 du CPI, la marque est un signe susceptible de représentation graphique et qu'un signe constitué comme en l'espèce d'un dessin géométrique est apte à constituer une marque figurative pour distinguer des articles vestimentaires ; Que le moyen sera rejeté ; Sur la contrefaçon par reproduction au sens de l'article L713-2 du CPI Considérant qu'il s'agit des doublures de deux prototypes référencés PE5 et PE6 ; Que l'appelante fait valoir que la marque ayant été déposée en couleurs, les prototypes incriminés ne peuvent en constituer la contrefaçon par reproduction, en 1 ' absence de reprise des mêmes couleurs ; Considérant toutefois, que les couleurs revendiquées par le déposant sur le certificat d'enregistrement sont précisées comme suit : "sur un fond beige foncé des lignes orthogonales de couleur beige claire, grise et rouge créant en se coupant des carrés noirs, blancs et rouges ..." Considérant que la société Préférence soutient que l'arrangement des couleurs sur les prototypes litigieux diffère de celui enregistré par l'absence des couleurs grise et blanche ; Mais considérant que pour l'application de l'article L713-2 du CPI, un signe est jugé identique à une marque lorsque, pris dans son ensemble, il recèle des différences si minimes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne; Que tel est le cas de l'espèce car comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges par des motifs propres et adoptés,les doublures incriminées reproduisent le quadrillage et les couleurs caractéristiques du carreau Burberry, à savoir : - la disposition spécifique des trois lignes orthogonales grises foncées / noires, créant en se coupant des carrés noirs, -la disposition spécifique des lignes orthogonales de couleur beige clair créant en se coupant des carrés blancs et rouges, -le fond beige foncé; Considérant enfin qu'il est indifférent que la marque soit reprise sur une partie seulement de la doublure des prototypes, dès lors que cette reproduction remplit la fonction de la marque en signifiant au consommateur qui essaye le vêtement l'origine de celui-ci ; Sur la contrefaçon par imitation au sens de l'article L713-3 du CPI Considérant que la doublure du dos des parkas saisies référencées PE1 à PE4, est ici incriminée; Que l'appelante soutient que la gamme de couleurs utilisées pour ces doublures est différente de celle revendiquée pour la marque, que les modèles de blouson ou parka litigieux ne sont pas similaires aux modèles que commercialise la société Burberry, et que l'apposition non visible au bas de la doublure d'une petite surface de carreau écossais, ne peut caractériser une contrefaçon par imitation ; Mais considérant que la décision entreprise retient exactement que la différence de couleurs observée sur le fond des parkas est sans incidence, car les caractéristiques tenant au croisement de lignes orthogonales beige clair et rouge qui créent en se croisant des carrés noirs sont reprises ; que les couleurs utilisées, pour ne pas être identiques à celles revendiquées pour la marque, n'en restent pas moins dans les mêmes tons, de sorte que le consommateur d'attention moyenne pourra se méprendre sur l'origine de ces vêtements, et croire que ceux-ci proviennent d'une entreprise liée économiquement au titulaire de la marque ; Considérant que la commercialisation des vêtements contrefaisants dans des circuits de distribution distincts de ceux dans lesquels l'intimée commercialise les siens, de même que la différence des modèles ou de prix, ne sont pas de nature à affecter le risque de confusion qui naît de la contemplation de la doublure litigieuse prise dans son ensemble ; Sur les mesures réparatrices Considérant que la société Préférence a engagé sa responsabilité en important et en commercialisant les vêtements litigieux, peu important à cet égard la bonne foi dont elle se prévaut ; Que le nombre de parkas qui contrefont la marque de l'intimée, commandés auprès d'une société chinoise et correspondant aux références PE1 à PE4 s'élève à 3130 exemplaires ; que s'agissant de la référence PE5, l'appelant ne s'explique pas sur l'importance de la commercialisation dont il a été l'objet, alors que l'intimée lui précise que, selon le procès verbal des douanes, le prototype PE5 aurait donné lieu à la fabrication en série d'une quantité approximative de 1200 parkas ; Considérant que la société Burberry souligne à raison que son préjudice est constitué de la contrefaçon de sa marque apposée sur un nombre élevé de parkas mais aussi de sa vulgarisation née de l'apposition d'un signe imitant sur des produits de moindre de qualité ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le montant des dommages et intérêts alloués à la société Burberry sera porté à la somme de 30 000 euros ; Que les autres mesures prononcées par les premiers juges seront inchangées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité commande de condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;PAR CES MOTIFS
Déclare recevable mais non fondée la demande tendant à l'annulation de la marque figurative n° 1510937, Confirme la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des actes de contrefaçon, Statuant à nouveau, Condamne la société Préférence à verser à la société Burberry la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts ; La condamne en outre à verser à l'intimée la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code par la SCP Gerigny Freneaux, avoué.Commentaires sur cette affaire
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