Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2022, 19/06498
Mots clés
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • préavis • société • salaire • service • solde • absence • contrat • prud'hommes • ressort • remboursement • technicien • condamnation • sanction • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
29 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Rennes
3 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :19/06498
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 29 sept. 2022, n° 19/06498
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Rennes, 3 septembre 2019
- Identifiant Judilibre :6336875b24cc0c3e2e3be9e3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
29 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Rennes
3 septembre 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAKHOS Lara
Partie intimée
INEO ATLANTIQUE
défendu(e) par LEBIGRE Sylvain du Cabinet S. LEBIGRECOEFFARD Paul
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT
N°410/2022 N° RG 19/06498 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEJ7 M. [E] [H] C/ SNC INEO ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant fonction de Président Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [J], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [E] [H] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SNC INEO ATLANTIQUE [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me COEFFARD, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître LINET Aurore, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [H] a été embauché en date du 16 janvier 2017 par la SNC INEO ATLANTIQUE par un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance'; il a été licencié le 10 novembre 2017 pour faute grave. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Rennes le 5 avril 2018 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande': Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes': -Salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire : 1.272,73 €, -Congés payés afférents : 127,27 €, -Indemnité compensatrice de préavis : 4.073,50 € Brut, -Congés payés afférents : 407,35 € Brut, - Indemnité légale de licenciement : 381,90 €, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.036,75 €'; Dire que la Société ENGIE INEO ATLANTIQUE a manqué à son obligation de sécurité et la condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre'de dommages-intérêts ; Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à'lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 3 septembre 2019, le Conseil des prud'hommes de Rennes statuait ainsi qu'il suit': «'Dit que le licenciement de Monsieur [E] [H] repose bien sur une faute grave. Déboute Monsieur [E] [H] de toutes ses demandes. Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et renvoie chacune des parties à supporter le coût de ses propres frais exposés. Condamne Monsieur [E] [H] aux entiers dépens.'» Suivant déclaration de son avocat en date du 30 septembre 2019 au greffe de la Cour d'appel, Monsieur [H] faisait appel de la décision. Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, l'appelant demande à la Cour de': Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse'; En conséquence condamner la société ENGIE INEO ATLANTIQUE au paiement des sommes suivantes': -1.272,73 € outre les congés payés pour 127,27 € au titre de son salaire pendant sa mise à pied à titre conservatoire, -4.073,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 407,35 € au titre des congés payés afférents, -381,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -2.036.75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Dire que la Société ENGIE INEO ATLANTIQUE a manqué à son obligation de sécurité'et la condamner à lui verser la somme de 5.000 € à ce titre'; Condamner la Société ENGIE INEO ATLANTIQUE à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions il expose que la relation de travail s'est dégradée du fait de son employeur qui l'avait déjà été convoqué en vue d'une sanction disciplinaire en juin 2017, procédure annulée par son directeur d'agence, puis lui avait reproché une absence irrégulière alors qu'il avait posé une demande de congé sans solde mois d'août 2017 qui avait été acceptée par son supérieur hiérarchique, ces faits ayant abouti à un arrêt de travail à compter du 11 septembre 2017 au cours duquel il a été convoqué à un entretien en vue de son licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire ; il soutient que les griefs invoqués par son employeur outre qu'ils ne lui sont pas imputables, relèvent de l'insuffisance professionnelle et non d'un motif disciplinaire et encore moins d'une faute grave, son licenciement étant dès lors sans cause et sérieuse'; il fait valoir enfin que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, faute d'avoir mis en 'uvre les mesures de prévention des risques psychosociaux prévues par la loi, alors même que ses conditions de travail se dégradaient. * * * Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, la SNC ENGIE lNEO ATLANTIQUE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'appelant, compte tenu de son insubordination, notamment le défaut réitéré de port de ses équipements de protection individuelle et ses défaillances quant à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, avait déjà été convoqué à un entretien préalable à l'issue duquel elle a accepté de faire preuve de bienveillance en ne le sanctionnant pas, mais en lui confirmant les termes de l'entretien ; deux mois plus tard, elle a dû constater son absence injustifiée à son poste de travail'; enfin 8 jours après sa reprise d'activité, il a été placé en arrêt de travail et elle a alors constaté de graves manquements dans l'exécution de ses missions et l'a licencié pour faute grave, les faits étant parfaitement établis tel qu'en a jugé le Conseil des prud'hommes. La clôture de l'instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 31 mai 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 28 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 2 juillet 2021 pour Monsieur [E] [H] et le 24 mai 2022 pour la SNC INEO ATLANTIQUE.SUR CE,
LA COUR 1. Sur la faute grave et le bien-fondé du licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve et les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Il résulte enfin des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2017, Monsieur [H] était convoqué à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2017, il était licencié pour faute grave ainsi caractérisée': «'Par lettre recommandée en date du 24/10/2017, nous vous avons informé que nous étions contraints d'envisager à votre égard une mesure de licenciement et vous avons convoqué le 07/11/2017 à 13 heures en nos locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour un entretien sur cette éventuelle mesure. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous avons également notifié une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive découlant de cet entretien. Vous nous avez informé par courrier reçu le 2 novembre que vous ne pourriez pas vous rendre à cet entretien. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants : Vous avez été affecté à partir de mars 2017 sur le site militaire de « l'Unité d'infrastructure de la défense de [Localité 8] et [Localité 6] » pour réaliser divers travaux de maintenance préventive, curative et améliorative. A partir du mois d'avril, compte tenu de votre connaissance du site, vous avez pris en charge le chantier de « l'étang aux ducs » consistant en l'installation et la mise en service d'équipements électriques dans les domaines de l'intrusion : pose et mise en service de barrières électriques, d'un système de visiophonie et de contrôle d'accès. A cet effet, votre responsable vous a remis avant le commencement des travaux un dossier chantier comprenant notamment le devis chiffré, le cahier des charges technique, les plans et diverses documentations techniques et notices constructeurs, accompagnées du numéro de téléphone de leur service d'assistance technique en cas de besoin. Dans ce contexte, vous étiez conduit à réaliser en équipe, c'est-à-dire avec un autre technicien affecté sur ce chantier, comme vous, pendant la totalité de sa durée, un certain nombre de travaux (tels que la pose et la mise en service de barrières électriques, d'équipements d'interphonie et de contrôle d'accès). Le 12 octobre, dans le cadre d'une réunion de chantier, le maître d''uvre nous a notifié formellement son refus de réceptionner en l'état les travaux réalisés par notre société et demandé de mettre en place des solutions techniques pour réparer le matériel neuf détérioré par « les techniciens INEO ». Il mentionnait que ces actions et modifications seraient à la charge de notre société. Enfin, il demandait, que notre société prenne des mesures afin d'assurer la propreté du chantier chaque soir. Suite à cette réunion, votre directeur d'agence, M. [B], a décidé de se rendre sur site dès le 13/10/2017 pour constater les dysfonctionnements relevés par notre client et a procédé à leur analyse, en lien avec votre responsable d'affaires, [N] [L]. Il a alors découvert qu'un nombre important d'équipements neufs que vous aviez contribué à poser se trouvait dans un état de dégradation inacceptable et tel qu'ils en devenaient pour certains inutilisables, du fait des multiples malfaçons qui avaient été commises à l'occasion de leur installation et de la négligence manifeste dans le soin qui leur avait été apporté. Certaines installations que vous aviez réalisées amenaient également à la mise en place de situations dangereuses sur le plan de la sécurité des personnes. A la fin de ce chantier, et malgré les essais censés avoir été réalisés, les systèmes de visiophonie, de contrôle d'accès et de barrières électriques ne fonctionnaient pas. La qualité inacceptable de votre travail, alors que vous disposiez des éléments nécessaires à sa bonne réalisation, révèle un non-respect des règles de l'art inhérentes à votre poste de technicien de maintenance - ETAM position D, et un non-respect inadmissible de la réglementation applicable en matière de sécurité électrique. En outre, en tant que responsable de la réalisation de ce chantier, il était de votre devoir d'alerter vos responsables sur la dangerosité des installations que vous aviez relevé sur site et de mettre en 'uvre les actions correctives, ce que vous n'avez manifestement pas fait. De ce fait, vos multiples erreurs et votre légèreté ont conduit à la mise en place de situations de nature à mettre en danger les biens et les personnes. Vos agissements sont d'autant plus graves que vous êtes intervenu sur un site particulièrement sensible en termes de sécurité, puisque militaire. En outre, votre comportement a pour effet de dégrader notre image de professionnalisme auprès de notre client, et risque d'entacher sérieusement notre relation commerciale. Il aura enfin des conséquences financières importantes pour notre société qui doit supporter les coûts liés au remplacement du matériel que vous avez dégradé, et aux pénalités financières imposées par notre client. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-dessus. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date du présent courrier, ce 10/11/2017. Il est privatif tant de 'l'indemnité de préavis que de l'indemnité de licenciement.'» Il ressort de la lettre de licenciement que l'énonciation des griefs repose sur de graves négligences dans l'exécution d'un chantier pour l'armée, entraînant la reprise des installations, une partie du matériel neuf devant être remplacé, outre le caractère dangereux de l'installation pour la sécurité des personnes. Aux fins d'établir la réalité et le caractère de gravité des motifs ainsi invoqués, l'employeur produit le compte rendu de la réunion de chantier du 12 octobre 2017 duquel il ressort que le chantier avait pour objet de mettre en place un système de filtrage des accès du quartier militaire (portail motorisé avec un système d'accès contrôlé par interphone), l'appelant intervenant en qualité de chef de chantier ; il était constaté que des matériels étaient détériorés, un dysfonctionnement du portail et des désordres aux existants, outre des erreurs et approximations dans le montage'présentant des négligences manifestes (appareils neuf abîmés, goulottes coupées grossièrement, vis manquantes, câbles sans protection, absence de protection sur certains éléments électriques, raccordements non réalisés etc..), le maître d''uvre ayant refusé la réception'; il produit en outre le plan d'intervention pour remédier aux désordres avec le détail des reprises ayant nécessité 110 heures d'intervention pour un coût de l'ordre de 5.000€'; dans la mesure où ces manquements ont créé une situation de danger et d'insécurité pour les biens des personnes du site militaire, elle estime la faute grave suffisamment établie, observant qu'à aucun moment Monsieur [H] n'a fait remonter à sa hiérarchie une quelconque difficulté alors qu'il avait été affecté sur le site dès son origine à compter du mois de mars 2017 et que lui avaient été transmis toutes les informations utiles, en ce compris les numéros d'assistance technique des fabricants en cas de difficultés'; il produit enfin le règlement intérieur de l'entreprise disposant que dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées, les salariés doivent se conformer aux directives qui leur sont données sous peine de sanctions. Pour sa part, l'appelant conteste tout manquement à caractère disciplinaire, observant que les griefs reposent sur une insuffisance professionnelle qui ne lui est pas imputable, dès lors qu'il a été absent pour la période du 11 août au 3 septembre 2017 ayant posé des congés sans solde et qu'à partir du 11 septembre il a été en arrêt maladie'; il conteste sa qualité de chef de chantier, d'autres techniciens étant intervenus sur le site, observant que son binôme, qui est intervenu à compter du mois de juillet, a été pareillement licencié pour faute grave'; il produit un courriel du major en charge du suivi des travaux du 16 juin 2017 adressé à son supérieur hiérarchique qui confirme le fonctionnement des systèmes d'alarme et relève que la bonne conduite de ce dépannage tient en grande partie à l'implication de Monsieur [H] qui l'a toujours tenu informé des défauts constatés et des mesures prises, son expertise minutieuse et rigoureuse ayant conduit à ce bon résultat, ainsi qu'une attestation d'un collègue indiquant qu'à la mise en service de l'interphonie et de la visio, tous les appareils fonctionnaient'; il produit encore un courriel du 8 septembre 2017 que lui a adressé le responsable d'affaire, le rappelant à l'ordre à la suite d'une altercation avec un collègue, tout en lui indiquant que son supérieur remonte des informations très positives à son égard et qu'il continue à lui faire entièrement confiance. Il ressort de ces éléments que si les désordres observés sur le chantier et repris dans le cadre de la lettre de licenciement sont établis par les pièces produites, ces griefs ne permettent pas de caractériser une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de l'appelant pouvant justifier un licenciement pour faute grave, les manquements allégués relevant de l'insuffisance professionnelle. Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse et il y a lieu d'infirmer le jugement déféré à ce titre. 2. Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse Au moment du licenciement, Monsieur [H] était âgé de 41 ans, avait une ancienneté de 9 mois dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 2.036 €. a) L'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L 1234-1 du code du travail puisque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit à une indemnité compensatrice. Conformément aux dispositions de l'article 8-1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 applicable dans l'entreprise, l'appelant, ayant moins de 2 ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité compensatrice équivalente à un mois de salaire et il y a lieu de faire droit à sa demande pour la somme de 2.036 €, outre celle de 203 € au titre des congés payés afférents. b) L'indemnité de licenciement Conformément aux dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, lorsque le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans par application des dispositions de l'article R.1234-2 du même code. L'article 8.13 de la convention collective dispose que pour le calcul de l'ancienneté, sont pris en compte les maladies, accidents ou maternités ainsi que les congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties, les fractions d'ancienneté étant prises en compte et arrondies au 12e le plus proche. L'appelant a été embauché à compter du 16 janvier 2017 et a été licencié le 10 novembre'2017'; dans la mesure la faute grave a été écartée, l'ancienneté doit s'apprécier au moment de l'envoi de la lettre de licenciement pour déterminer le droit à l'indemnité de licenciement et au terme du préavis pour en calculer le montant'; à cet égard, il n'y a pas lieu de décompter la prise de congés sans solde du 21 août au 4 septembre 2017 dès lors qu'il ressort des pièces produites et particulièrement de la lettre recommandée que lui a adressée le directeur de site le 3 octobre 2017, que s'il lui a été fait grief de ne pas avoir respecté les procédures internes pour la prise d'un congé sans solde, il n'est pas contesté qu'il avait recueilli l'accord de son supérieur pour prendre ce congé exceptionnel de courte durée au sens des dispositions de la convention collective. Il en résulte que l'appelant avait bien 8 mois d'ancienneté ininterrompue au moment de son licenciement et il sera fait droit à la demande pour la somme de 380,90 €. c) Les dommages et intérêts'pour licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié et en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, lui allouer une indemnité dont le montant est compris entre les montant minimaux et maximaux fixés par ces dispositions en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise'; en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les montants minimaux fixés sont applicables. En application de ces dispositions et au regard de son ancienneté, Monsieur [H] peut prétendre à une indemnité maximale de 1 mois de salaire'; à cet égard, s'il justifie avoir perçu des indemnités de Pôle Emploi jusqu'au mois de janvier 2018, il ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure, se limitant à indiquer qu'il n'a pas retrouvé de travail immédiatement. Il convient en conséquence de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse une indemnité que la Cour évalue à la somme de 1.200 €. d) Le rappel salaire au titre de la mise à pied mise à pied conservatoire Dans la mesure où la faute grave n'a pas été retenue, l'appelant est encore bien fondé à solliciter un rappel de salaire pendant sa mise à pied conservatoire et il y a lieu de faire droit à sa demande pour la somme de 1.272,73 € outre 127,27 € au titre des congés payés afférents. 3. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'appelant soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il a été affecté dès le mois de janvier 2017 sur des chantiers éloignés de son domicile situé en Ille-et-Vilaine comme [Localité 6], [Localité 8] ou encore [Localité 7], le contraignant à effectuer de longs déplacements quotidiens, soit quitter son domicile à 6h45 pour être à [Localité 8] à 8 heures et en repartir à 17h30 ; il fait encore grief à son employeur de l'avoir convoqué un entretien en vue d'une sanction disciplinaire au mois de juin 2017 ou de lui avoir adressé une lettre recommandée illégitime pour une absence prétendument injustifiée, outre d'être resté passif suite à un incident qui l'a opposé à un collègue qui l'a menacé, autant de d'éléments qui ont dégradé sa santé et entraîné son arrêt maladie à compter du 11 septembre 2017. Pour sa part l'employeur justifie avoir convoqué l'appelant au mois de juin 2017 suite à l'intervention d'un client ayant constaté de graves défaillances sur ses installations électriques à la suite d'une de ses interventions et sur le défaut de port de ses équipements de protection individuelle, entretien suivi d'un simple rappel à l'ordre ; il justifie encore que si Monsieur [H] avait échangé avec son supérieur sur sa demande de congés sans solde il n'a pas fait valider son absence par son manager, la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire et le rappel à l'ordre qui lui a été adressé étant là encore justifiés ; enfin l'employeur rappelle que le contrat de travail dispose que l'appelant sera rattaché administrativement à l'agence de [Localité 5] mais qu'il a été pris bonne note de sa déclaration par laquelle il s'engageait à résider à proximité de son lieu d'affectation et à travailler sur les différents chantiers au fur et à mesure des affectations qui lui seront données, le contrat précisant en outre qu'il sera amené de manière habituelle, à effectuer des déplacements de longue durée. Il en résulte que les affectations sur chantier étaient conformes aux dispositions contractuelles, l'appelant n'ayant pas respecté son engagement de résider à proximité de son lieu d'affectation, que l'employeur est bien intervenu par un rappel à l'ordre suite à l'altercation de l'appelant avec un collègue et qu'enfin la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire était légitime dès lors que Monsieur [H] n'avait pas respecté les procédures internes s'agissant de sa demande de congés sans solde. Il s'ensuit que dans la mesure où l'appelant ne justifie pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre. 4. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que notamment dans le cas prévu à l'article L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance où n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Ces dispositions ont vocation à recevoir application dans la présente espèce et la SNC INEO ATLANTIQUE sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 1 mois. 5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [H] les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SNC INEO ATLANTIQUE sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel. La SNC ENGIE INEO ATLANTIQUE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, Infirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Rennes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par Monsieur [E] [H] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit le licenciement de Monsieur [E] [H] sans cause réelle et sérieuse'; Condamne la SNC ENGIE INEO ATLANTIQUE à payer à Monsieur [E] [H] les sommes suivantes': 2.036 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 203 € au titre des congés payés afférents, 380,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, 1.272,73 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 127,27 € au titre des congés payés afférents, 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel'; Déboute la SNC ENGIE INEO ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel'; Ordonne le remboursement par la SNC ENGIE INEO ATLANTIQUE aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur [E] [H] dans la limite de 1 mois'; Condamne la SNC ENGIE INEO ATLANTIQUE aux dépens de première instance et d'appel'; Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de PrésidentCommentaires sur cette affaire
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