Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 3 septembre 2026, 2025F02037
Mots clés
société • production • contrat • principal • préjudice • remise • sinistre • condamnation • rôle • visa • absence • compensation • saisie • prorata • quantum
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2025F02037
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 3 sept. 2026, 2025F02037
- Identifiant Judilibre :6a9be471195da062e04c19d5
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Résumé
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Partie demanderesse
SASFRANCE
défendu(e) par SORLIN-RACINE Emmanuel du Cabinet REINHART MARVILLE TORRE
Partie défenderesse
CHARANTELEC
défendu(e) par TROALEN Aurore du Cabinet AVOCAGIRCabinet CMA
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F02037-2025F02273
SAS [Localité 1] FRANCE C/ SAS [J] [P] SAS CharAntElec
Affaire n° RG 2025F02037
DEMANDERESSE
SAS [Localité 1] FRANCE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emmanuel SORLIN-RACINE, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Jérôme MARSAUDON, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS [J] [P], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Virgile FAVIER, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELARL FIDAL, [Adresse 4]
Affaire n° RG 2025F02273
DEMANDERESSE
SAS [J] [P], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Virgile FAVIER, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELARL FIDAL, [Adresse 4]
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 5]
comparaissant par Maître Aurore TROALEN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément BOURIÉ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR, à la décharge de Maître Antoine CHEVALIER, Avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL CMA, [Adresse 6]
L'affaire a été entendue en audience publique le 4 juin 2026 par Brice VANDAL, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [Localité 1] FRANCE SAS et la société SMART GRID ENERGY SAS ont conclu, le 7 décembre 2022, un contrat de mise en œuvre et de valorisation de capacité de production d'électricité sur plusieurs centrales électriques appartenant à la société [Localité 1] FRANCE SAS et, notamment, la centrale de production de [Localité 2].
Cette dernière est soumise à l'obligation de produire une puissance électrique contractuellement prévue dans un délai très court, à réception de l'appel de production délivré par la société SMART GRID ENERGY SAS.
Le 3 août 2022, la société [Localité 1] FRANCE SAS en qualité de maître d'ouvrage et la société [J] [P] SAS en qualité d'entrepreneur, ont conclu un contrat aux fins de réaliser l'installation d'une unité de stockage d'électricité par batteries sur le site de [Localité 3], attenante à la centrale de production d'électricité.
La société [J] [P] SAS a fait intervenir la société CharAntElec SAS, exerçant sous le nom commercial CEGELEC, en qualité de sous-traitant, pour réaliser notamment des travaux de raccordement électrique. La société CharAntElec SAS est intervenue à [Localité 3] en juillet 2023, sur le point de raccordement au réseau de la centrale de production d'électricité et de l'unité de stockage en construction.
A l'occasion de cette intervention, le sous-traitant a commis une erreur de câblage en inversant les prises d'intensité au niveau du coffret de référence de la tension de couplage.
Cet incident a entraîné la défaillance de la centrale de production d'électricité lors de l'appel de la société SMART GRID ENERGY SAS le 9 juillet 2023, et l'impossibilité de distribuer de l'électricité sur le réseau national entre le 10 et le 26 juillet 2023, soit pendant 16 jours consécutifs.
Suite aux pénalités contractuellement prévues et facturées par la société SMART GRID ENERGY SAS à la société [Localité 1] FRANCE SAS, cette dernière, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2023, demandait à la société [J] [P] SAS d'en assumer le coût.
La société [J] [P] SAS a dirigé cette demande vers son sous-traitant la société CharAntElec SAS par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2024 et, les parties n'aboutissant à aucune solution amiable, c'est par assignation du 13 novembre 2025 que la société [Localité 1] FRANCE SAS attrayait la société [J] [P] SAS devant la juridiction de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F02037.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025, la société [J] [P] SAS fait assigner en intervention forcée la société CharAntElec SAS le devant la même juridiction. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F02273.
C'est ainsi que les affaires se présentent à l'audience.
Par ses conclusions développées à la barre, la société [Localité 1] FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 1 et 2 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu la jurisprudence, Vu les pièces citées,
A titre liminaire,
Débouter [J] de sa demande d'intervention forcée de Cegelec dans la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2025F02037,
Débouter [J] de sa demande de jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2025F02037 avec l'instance enrôlée sous le numéro 2025F02273,
Et en tout état de cause,
Condamner [J] à payer à [Localité 1] la somme totale de 110.674,40 €, augmentée des intérêts contractuels de retard, se décomposant de la manière suivante :
(i) 15.827,09 € à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice financier subi par [Localité 1] en raison de l'indisponibilité de la centrale de production, assortis des intérêts contractuels de retard correspondant au taux BCE majoré de 10 points à compter du 12 octobre 2023, jusqu'au complet paiement de la somme principale et avec capitalisation des intérêts de retard,
(ii) 94.847,31 € à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice financier subi par [Localité 1] en raison de la défaillance de la centrale de production, assortis des intérêts contractuels de retard correspondant au taux BCE majoré de 10 points à compter du 12 octobre 2023, jusqu'au complet paiement de la somme principale et avec capitalisation des intérêts de retard,
Condamner [J] à payer à [Localité 1] la somme de 12.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions développées à la barre, la société [J] [P] SAS demande au tribunal de :
Vu la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles 1170 et 1231-1 du code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
Juger que la société [J] est recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée formulée à l'encontre de la société CHARANTELEC, exerçant sous le nom commercial CEGELEC,
Ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2025F02273, avec l'instance enrôlée devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sous le numéro 2025F002037, et saisie par acte introductif d'instance délivré le 13 novembre 2025,
A titre principal,
Rejeter l'ensemble des fins, moyens, prétentions et demandes de [Localité 1],
Rejeter l'ensemble des fins, moyens, prétentions et demandes de la société CHARANTELEC, exerçant sous le nom commercial CEGELEC,
En tout état de cause,
Condamner la société CHARANTELEC, exerçant sous le nom commercial CEGELEC, à relever et garantir la société [J], de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mise à sa charge,
Condamner la société CHARANTELEC, exerçant sous le nom commercial CEGELEC au paiement de la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CHARANTELEC, exerçant sous le nom commercial CEGELEC, aux entiers dépens,
Ecarter l'exécution provisoire de droit s'agissant d'une condamnation de la société [J].
Par ses conclusions développées à la barre, la société CharAntElec SAS demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter les sociétés [J] [P] de sa demande de jonction au visa du principe du contradictoire,
Débouter les sociétés [J] [P] et [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société CHARANTELEC,
A titre subsidiaire,
Juger la clause limitative de responsabilité stipulée au devis ratifié le 21 avril 2023 par la société [J] [P] valable et opposable à cette dernière,
En conséquence limiter toute condamnation de la société CHARANTELEC à garantir la société [J] [P] à une somme de 3.513,40 €,
En tout état de cause :
Condamner la société [J] [P] à payer à la société CHARANTELEC une somme de 21.075,22 € TTC,
Juger qu'il y aura lieu à compensation entre toutes sommes dues de part et d'autre,
Condamner [J] [P] à payer à [I] une somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre liminaire,
La société [J] [P] SAS sollicite la jonction des affaires enrôlées sous numéros RG 2025F02037 et 2025F02273 estimant que ces deux litiges ont le même objet, demande à laquelle s'oppose la société [Localité 1] FRANCE SAS estimant qu'elle n'est faite par la société [J] [P] SAS que dans un but dilatoire.
La société CharAntElec SAS, pour sa part, estime que l'intervention forcée initiée par la société [J] [P] SAS à son encontre ne lui a pas donné la possibilité d'accès aux échanges entre les parties de l'instance initiale (entre les sociétés [Localité 1] FRANCE SAS et [J] [P] SAS) et qu'une absence de jonction imposerait en tout état de cause que la décision de l'instance première soit d'abord connue avant que ne soit discutée l'issue du litige entre elle et la société [J] [P] SAS.
SUR CE,
Suite aux échanges, à la barre, entre les parties, reprises dans leurs conclusions respectives, le tribunal n'a pas perçu et n'a guère été éclairé par les réelles motivations avancées par la société [Localité 1] FRANCE SAS qui considère qu'une jonction des affaires aurait des effets graves et dilatoires.
S'agissant de la société CharAntElec SAS, il n'est que de lire ses conclusions pour comprendre que les moyens développés prouvent qu'elle a une parfaite
connaissance des tenants et aboutissants du litige principal et les moyens qu'elle développe imposent à l'opposé de ce qu'elle prétend, la jonction des deux affaires.
Il n'est pas contestable que ces affaires qui font intervenir, chacune dans son rôle de maître d'ouvrage (société [Localité 1] FRANCE SAS), l'entrepreneur (société [J] [P] SAS) et le sous-traitant (société CharAntElec SAS) - ont le même objet dans un litige qui les concerne toutes trois avec un objet identique, dans un lieu commun et une finalité de prestation identique : le raccordement d'une nouvelle centrale à batteries sur un réseau de production électrique préexistant.
Une appréciation objective des responsabilités dans le dommage survenu et les conséquences pécuniaires qui en découlent, imposent que les parties impliquées à quelque degré que ce soit dans leur litige commun, soient également parties à la même procédure, dans l'intérêt d'un raisonnement étayé et d'une bonne administration de la justice.
Le tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous numéros RG 2025F02037 et 2025F02273 et dira qu'il conviendra de statuer par un seul et même jugement et déboutera les sociétés [Localité 1] FRANCE SAS et CharAntElec SAS de leurs prétentions contraires.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société [Localité 1] FRANCE SAS Les moyens en défense développées par la société [J] [P] SAS sont inopérants, car en tant qu'entrepreneur principal à l'égard du maître d'ouvrage, il lui incombe de répondre des fautes commises par son soustraitant. L'assignation forcée de la société CharAntElec SAS par la société [J] [P] SAS est une tentative d'échapper à ses responsabilités exclusives vis-à-vis de la société [Localité 1] FRANCE SAS dans un but dilatoire. Le préjudice conséquent (114.674,40 €) que la société SMART GRID ENERGY SAS réclame à la société [Localité 1] FRANCE SAS devra être réparé dans un premier temps par la société [J] [P] SAS car elle est responsable des erreurs de son sous-traitant. Pour la société [J] [P] SAS Elle était parfaitement fondée à engager une procédure vis-à-vis de son soustraitant, la société CharAntElec SAS, qui avait une obligation de résultat et qui est seul responsable des malfaçons ayant empêché la connexion des réseaux de l'usine de [Localité 3] sur le réseau national à la demande de la société SMART GRID ENERGY SAS. La société [Localité 1] FRANCE SAS a reconnu la responsabilité de la société CharAntElec SAS et est responsable du délai d'interruption subi par la centrale de [Localité 3] en ne prévenant pas directement la société [J] [P] SAS mais la société CharAntElec SAS et la durée qui s'est écoulée entre l'erreur de branchement du 6 juillet 2023 et sa prise en compte du 9 juillet 2023 est extrêmement longue Pour la société CharAntElec SAS Sa prestation contractualisée avec la société [J] [P] SAS d'un montant de 21.075,22 HT € ne concernait que la liaison entre l'armoire centrale et la nouvelle cellule de production par batteries. La société [J] [P] SAS a gardé la responsabilité de la mise hors tension de l'installation - qui est une mesure de sécurité obligatoire - et c'est à la société [Localité 1] FRANCE SAS qu'incombait la déconsignation, c'est-à-dire la remise sous tension du réseau. Il appartenait à la société [Localité 1] FRANCE SAS et la société [J] [P] SAS de s'assurer de la mise en œuvre des procédures selon conventions convenues et ratifiées entre elles, et parmi celles-ci la réalisation d'un autotest qui est une opération obligatoire normée qui n'a pas été mise en œuvre. SUR CE, Le tribunal rappellera, tout d'abord, les fondements et environnements du litige et dira que ne sont pas contestés, ni contestables les liens unissant les trois protagonistes de cette affaire, chacun dans son rôle de donneur d'ordre, d'entrepreneur et de sous-traitant. Le tribunal rappellera que l'enjeu financier est constitué de deux demandes de la société SMART GRID ENERGY SAS à son fournisseur la société [Localité 1] FRANCE SAS : * L'un de 15.287,09 € calculé prorata temporis sur l'indisponibilité de la centrale de [Localité 3] entre le 10 et le 26 juillet 2023, * L'autre de 94.847,31 € calculée sur 10 % la réservation de production annuelle de la centrale de [Localité 3] par la société SMART GRID ENERGY SAS et sanctionnant la défaillance de production à compter du 9 juillet 2023. Face à une responsabilité que la société [J] [P] SAS impute en totalité à la société CharAntElec SAS, le tribunal s'attachera néanmoins à déterminer les rôles des contractants initiaux de la prestation de Rochefort que sont la société [Localité 1] FRANCE SAS et la société [J] [P] SAS. Dans le cadre de son contrat avec la société SMART GRID ENERGY SAS, la mission de la société [Localité 1] FRANCE SAS - et sa véritable valeur ajoutée d'entreprise - consiste en la mise à disposition sur des délais extrêmement courts d'une capacité de production électrique donnée sur appel de son contractant, la société SMART GRID ENERGY SAS. Le rationnel de l'unité complémentaire de batteries de [Localité 3] visait un objectif capacitaire pour répondre au mieux et dans des délais convenus aux demandes de la société SMART GRID ENERGY SAS. Le contrat convenu entre la société [Localité 1] FRANCE SAS et la société [J] [P] SAS n'est pas contesté par l'une ou l'autre partie dans sa réalisation in fine, le litige les opposant intervient dans la phase finale de réalisation et concerne exclusivement une erreur de branchement du soustraitant et reconnue par ce dernier. Le tribunal relèvera, en effet, que la société CharAntElec SAS reconnaît, par son courriel à la société [J] [P] SAS en date du 27 mars 2023, être à l'origine de l'erreur de branchement des câbles en raccordement de la nouvelle installation sur le réseau préexistant. Deux éléments interpellent néanmoins dans les circonstances de cet incident et ses conséquences : Tout d'abord le délai de découverte de la panne : Il est constant que l'erreur de branchement intervient entre le 5 et le 6 juillet 2023, période d'intervention de la société CharAntElec SAS sur l'unité de [Localité 3]. C'est seulement le 9 juillet 2023 lors de l'appel de production de la société SMART GRID ENERGY SAS qu'il s'avère que l'unité ne répond pas. C'est le 24 juillet 2023 - selon courriel de la société Alpha technologie au directeur technique de société [Localité 1] FRANCE SAS que le problème est diagnostiqué et résolu à la 4ème tentative de remise en service de la centrale. Il n'est pas contesté par les sociétés [Localité 1] FRANCE SAS et [J] [P] SAS qu'elles avaient respectivement la responsabilité de coupure du réseau indispensable pour une intervention sécurisée de la société CharAntElec SAS s'agissant de la société [J] [P] SAS - et de déconsignation, c'est-à-dire de reconnexion de la centrale pour la société [Localité 1] FRANCE SAS. Ensuite, le mode opératoire de la société [Localité 1] FRANCE SAS : Il s'excipe des pièces versées au débat que la société [Localité 1] FRANCE SAS n'a pas cru bon de notifier immédiatement à son cocontractant la société [J] [P] SAS l'existence du sinistre et a directement contacté la société CharAntElec SAS qui n'a pas manqué de souligner en réponse par courriel du 27 juillet 2023 qu'un test de couplage réseau aurait dû être effectué après intervention, c'est-à-dire dès le 6 juillet 2023, pour s'assurer de la fiabilité de l'installation. La société CharAntElec SAS soutient qu'il appartenait à la société [Localité 1] FRANCE SAS de procéder à cet autotest, mesure obligatoire selon la norme NF C18-510 homologuée du 21 janvier 2012 (NF C18-510 - Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - Prévention du risque électrique), qui consiste en une vérification du bon fonctionnement de l'installation après déconsignation c'est-à-dire remise sous tension de l'installation. La société CharAntElec SAS affirme ne pas avoir disposé des autorisations et accès lui permettant de l'exécuter, et que la société [Localité 1] FRANCE SAS n'a pas effectué cet autotest, ce qui n'a pas permis de détecter l'erreur de branchement au niveau des prises d'intensité. Le tribunal relèvera que sur ce point critique du litige, la société [Localité 1] FRANCE SAS reste totalement taisante. La société [J] [P] SAS [J], par son courriel en réponse du 26 octobre 2023 aux demandes indemnitaires de la société [Localité 1] FRANCE SAS, confirme n'avoir eu connaissance du sinistre que 17 jours après sa survenance lors de l'intervention de la société CharAntElec SAS pour remédier au problème. La société [Localité 1] FRANCE SAS ne dément pas le délai d'information à la société [J] [P] SAS. Il est pour le moins surprenant, voire incongru, que dans le cadre du rationnel de la société [Localité 1] FRANCE SAS (qui capitalise sur la réactivité de mise à disposition de production électrique complémentaire sur le réseau national), et compte tenu des conditions contractualisées prévoyant avec le client, la société SMART GRID ENERGY SAS, des pénalités substantielles en cas de défaut d'exécution, elle n'ait pas pris les dispositions nécessaires pour s'assurer de l'efficience de son installation dès la fin de l'intervention du sous-traitant la société CharAntElec SAS, le 6 juillet 2023, en réalisant le test qui aurait permis de diagnostiquer immédiatement l'erreur de branchement. Il sera rappelé que cette installation de capacité complémentaire de production est un élément fondamental de la réponse aux demandes urgentes de la société SMART GRID ENERGY SAS. Le tribunal dira, qu'en tout état de cause, le retard pris dans la connaissance de la survenance du sinistre est imputable à la société [Localité 1] FRANCE SAS qui n'a pas pris les précautions et mesures nécessaires pour s'assurer de sa capacité à honorer ses engagements de disponibilité de la centrale électrique de Rochefort ainsi qu'elle s'y est engagée vis-à-vis de son client la société SMART GRID ENERGY SAS, qui la pénalise, à raison, aux termes du contrat liant les parties. Le tribunal jugera que ce retard sanctionné par une pénalité de production et des dommages et intérêts pour indisponibilité de la centrale en revient à la société [Localité 1] FRANCE SAS défaillante dans les processus indispensables à assurer la pérennité de capacité de son unité. Dans ses écritures, la société CharAntElec SAS demande à être payée par la société [J] [P] SAS de la somme de 21.075,22 € dont il s'excipe des éléments du dossier qu'il s'agit du montant de la prestation contractualisée de l'intervention sur le site de [Localité 3]. La société [J] [P] SAS ne conteste pas avoir suspendu le paiement de la facture de son sous-traitant et le tribunal dira que rien ne s'oppose à son règlement car la société CharAntElec SAS a bien procédé à la rectification de son erreur initiale et a finalisé sa prestation sur le site de la société [Localité 1] FRANCE SAS. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal : * Déboutera la société [Localité 1] FRANCE SAS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [J] [P] SAS, * Dira que, rien ne s'y opposant, il condamnera la société [J] [P] SAS à payer à la société CharAntElec SAS la somme de 21.075,22 €. La société CharAntElec SAS demande à être indemnisée par la société [J] [P] SAS de la somme de 8.000,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser à la société CharAntElec SAS les frais irrépétibles engagés dans sa défense, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €. La société [Localité 1] FRANCE SAS et la société CharAntElec SAS, chacune pour moitié, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [Localité 1] FRANCE SAS et la société CharAntElec SAS de leur refus de jonction des affaires enrôlées sous n° RG 2025F02037 et 2025F02273, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous n° RG 2025F02037 et 2025F02273 pour une bonne administration de la justice, Déboute la société [Localité 1] FRANCE SAS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [J] [P] SAS, Condamne la société [J] [P] SAS à payer à la société CharAntElec SAS la somme de 21.075,22 € (VINGT ET UN MILLE SOIXANTE QUINZE EUROS VINGT DEUX CENTIMES), Déboute les parties des surplus de leurs demandes, Condamne la société [J] [P] SAS à payer à la société CharAntElec SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la société [Localité 1] FRANCE SAS et la société CharAntElec SAS, chacune pour moitié, aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 € Dont TVA : 19,94 €.Commentaires sur cette affaire
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