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Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 16 juillet 2024, 21PA06535

Mots clés
société • requête • service • soutenir • emploi • restitution • preuve • rapport • rejet • remboursement • remise • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
16 juillet 2024
Tribunal administratif de Montreuil
21 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    21PA06535
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 5ème ch., 16 juill. 2024, 21PA06535
  • Rapporteur : M. Perroy
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2021
  • Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Vinci Construction Dom-Tom a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1914343 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 20 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 23 février 2022, la SAS Vinci Construction Dom-Tom, représentée par Me Grousset et Me Bertacchi, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1914343 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge pour un montant total de 93 903 euros, et d'en ordonner la restitution assortie des intérêts moratoires calculés à compter de la date du paiement des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la convention par laquelle la société Vinci Construction Management a mis son salarié, M. A, à la disposition de la société Vinci Construction Dom-Tom constitue une opération économique à titre onéreux soumise à la TVA ; cette mise à disposition effective a eu pour contrepartie la répercussion des coûts salariaux à la société Vinci Construction Dom-Tom ; eu égard au lien étroit entre la prestation fournie et sa contrepartie, l'opération a été à bon droit soumise à la TVA ; en jugeant le contraire, le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit ; - la circonstance que M. A a exercé au sein de la société Vinci Construction Dom-Tom des fonctions non rémunérées de mandataire social est sans incidence sur l'économie de la convention de mise à disposition, laquelle ne fait pas double emploi avec sa nomination comme directeur général de cette société ; - la circonstance, au demeurant non établie, que la convention de mise à disposition du 17 mars 2015 n'aurait pas été régulièrement signée est sans incidence sur l'appréciation du caractère déductible de la taxe grevant les factures établies par la société Vinci Construction Management, dès lors que les prestations fournies étaient réelles et que les dépenses correspondantes ont été engagées pour les besoins d'opérations taxables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2022 et 3 mars 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marjanovic, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La SAS Vinci Construction Dom-Tom (VCDT) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle le service vérificateur a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de mise à disposition de personnel que lui a facturées la société Vinci Construction Management (VCM). La société VCDT relève régulièrement appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, pour un montant total de 93 903 euros, des rappels de TVA qui lui ont, en conséquence, été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société VCDT ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit. Sur le bien-fondé des impositions contestées : 3. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. 4. Il résulte de l'instruction que par une convention signée le 17 mars 2015, la société VCM a accepté de mettre son salarié, M. B A, à la disposition de la SAS VCDT afin qu'il y exerce les fonctions de directeur, moyennant le remboursement, à prix coûtant, des salaires et gratifications versés au salarié mis à disposition, y compris les avantages en nature et droits à congés payés, ainsi que les cotisations et contributions sociales y afférentes. En exécution de ces stipulations, la société VCM a facturé à la SAS VCDT, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, une somme totale de 606 723,31 euros. Pour justifier la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures correspondantes, pour un montant total de 91 345 euros, l'administration fiscale fait valoir que la convention de mise à disposition de personnel du 17 mars 2015 précitée est dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle ne confie pas à M. A l'exercice de fonctions différentes de celles, non rémunérées, qu'il exerçait déjà pour le compte de la SAS VCDT. En se bornant toutefois à fonder cette analyse sur l'existence d'une décision du 2 mars 2015 portant nomination de M. A dans les fonctions de directeur général de la SAS VCDT, sans contester que l'intéressé était encore à cette date, comme à celle du 17 mars 2015, salarié de la société VCM, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les prestations facturées par la dernière société ne correspondaient pas à une opération réelle de mise à disposition de personnel. Dès lors, la SAS VCDT est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a rappelé la TVA grevant lesdites prestations et à demander, par suite, la décharge, en droit et pénalités, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société VCDT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS VCDT d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 octobre 2021 est annulé. Article 2 : La SAS VCDT est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Article 3 : L'Etat versera à la SAS VCDT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vinci Construction Dom-Tom et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boizot, première conseillère, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. Le président rapporteur, V. MARJANOVIC L'assesseure la plus ancienne, S. BOIZOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 No 21PA06535

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