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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2025, 25/00491

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
11 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Nice
3 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00491
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 11 déc. 2025, n° 25/00491
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 3 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :694302481655f7b766be72bf
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDITI John
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GINEZ Bernard

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 11 décembre 2025 N° 2025/569 Rôle N° RG 25/00491 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHFB [X] [T] C/ [O] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me John ARDITI Me Bernard GINEZ Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 8 octobre 2025. DEMANDERESSE Madame [T] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique devant Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 avant prorogation au 11 décembre 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025 le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 juin 2024, - ordonné l'expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation, - condamné Mme [T] [X] au paiement de cette indemnité à compter du 17 juin 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné Mme [T] [X] à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [X] aux dépens. Le 30 juillet 2025 Mme [X] a interjeté appel du jugement du 3 avril 2025 et, par exploit du 24 septembre 2025, fait assigner Mme [O] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement. Selon des écritures remises à l'audience Mme [O] conclut à ce que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : - déboute Mme [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - reconventionnellement constate l'absence d'exécution de la décision du 3 avril 2025 et la mauvaise foi de Mme [X] et prononce la radiation du rôle de l'affaire référencée RG 25/09387, - la condamne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 9 octobre 2025 l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 avant prorogation au 10 décembre 2025.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est intervenue le 8 octobre 2024, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande. Selon l'alinéa 1er de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Mme [X] n'ayant pas comparu en première instance le succès de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui est recevable, est subordonné à la réunion de deux conditions de fond : - l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, - l'existence de conséquences manifestement excessives. Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [X] fait valoir qu'elle n'a pu à ce jour se reloger malgré l'intensité de ses recherches de sorte que si elle devait subir une expulsion elle serait forcée de retourner vivre chez son père dans le nord de la France impliquant la perte de son emploi et de ses perspectives professionnelles et ce alors qu'elle 'harcèle' sa bailleresse depuis plusieurs années pour qu'elle respecte ses obligations. En réplique Mme [O] expose que la partie adverse ne justifie aucunement de ses allégations, même pas d'une seule démarche depuis la délivrance du congé en décembre 2023 ni de son travail et des modalités d'exercices de celui-ci. Force est de constater qu'à l'appui de ses prétentions la demanderesse n'a pas jugé utile de produire la moindre pièce justifiant ses difficultés de relogement et 'l'intensité de ses recherches'. Dans ces conditions l'intéressée échouant à établir l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision dont appel sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée. Sur les demandes reconventionnelles En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il ressort des échanges entre les parties que la décision du tribunal judiciaire de Toulon du 3 avril 2025 n'a pas été exécutée par Mme [X]. Il échet cependant de rappeler que le donné acte ou le constat, auquel au surplus il se résume, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu et le juge n'a dès lors pas à donner acte ou constater un acte ou fait juridique s'agissant en l'occurence de l'inexécution du jugement ou de la prétendue mauvaise foi de la demanderesse. Il n'entre enfin pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d'appel, saisi en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, de statuer en référé sur une demande de radiation. Par conséquent la demande de Mme [O] de voir radier du rôle l'affaire référencée RG 25/09387 sera rejetée. Sur les demandes annexes Succombant à sa demande Mme [X] sera tenue aux entiers dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. La demanderesse sera en conséquence condamnée à verser Mme [O] une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire, Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [T] [X] à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [T] [X] à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, Déboutons Mme [R] [O] de ses demandes de constats et de radiation du rôle de l'affaire référencée RG 25/09387, Condamnons Mme [T] [X] à payer à Mme [R] [O] une indemnité de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [T] [X] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président

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