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Tribunal judiciaire d'Alès, 19 mai 2026, 25/00075

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS 3, PLACE HENRI BARBUSSE 30100 ALÈS ☎ : 04.66.56.22.50 Références : N° RG 25/00075 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYQQ N° minute : 57/2026 JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 19 Mai 2026 Sous la présidence de Natacha BACH, Vice Président en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ; Après débat à l'audience du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu Sur la contestation formée par La Caisse de Crédit Municipal à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de Madame [R] [F] épouse [G] 398, Chemin des Fours à Chaux 30100 ALES comparante envers Société CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES auteur du recours REF 0078440 8 B RUE GUIZOT 30013 NÎMES CEDEX 1 non comparante Société ONEY BANK REF 5089174672 Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - 97, Allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante Société FLOA REF 146289765200023720801 REF 146289655500028719403 Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société COFIDIS REF 28944001817707 REF 08914000049248 Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante -- Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE REF 41847392481100 REF 41847392483100 REF 41847392482100 Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société LYONNAISE DE BANQUE LB REF 100961814100032113711 REF 100961814100032113710 CHEZ CCS CIC SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 30 juin 2025, Madame [R] [G] née [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 19 août 2025. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 18 novembre 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois, au taux d'intérêt de 0,00 %, avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan et sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 197,13 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 novembre 2025, la Caisse de Crédit Municipal de Nîmes a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 20 novembre 2025. Elle indique que Madame [G] née [F] n'a que 54 ans et qu'elle est assistante maternelle agrée. Selon le créancier, elle peut donc reprendre une activité professionnelle. Aussi, la Caisse de Crédit Municipal de Nîmes sollicite la mise en place d'un plan d'attente de 24 mois avec utilisation de sa capacité de remboursement afin de lui permettre de stabiliser sa situation personnelle et professionnelle. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 12 décembre 2025. Madame [R] [G] née [F] et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 17 mars 2026. À cette audience où le dossier a été évoqué, Madame [R] [G] née [F] a comparu. Elle indique qu'elle avait quitté son logement pour en réduire ses charges afin de payer ses dettes et que c'est pour cette raison qu'elle n'avait pas pu poursuivre son activité d'assistante maternelle, son logement actuel ne le permettant plus. Elle explique qu'elle suit actuellement une formation d'AES jusqu'en février 2027 afin de pouvoir retrouver un emploi. Elle indique qu'elle souhaite vraiment rembourser ses dettes, exprime ses regrets et souligne qu'elle ne fera plus de crédit car elle ne veut « plus jamais se retrouver dans cette situation ». Le Crédit Municipal de Nîmes a comparu, représenté par Madame [L] [B]. Il fait valoir que la situation de la débitrice est susceptible d'amélioration et sollicite l'établissement d'un plan sur 24 dans les conditions fixées par la Commission afin de permettre à Madame [G] née [F] de retrouver un emploi, cette dernière pouvant déposer un nouveau dossier à l'issue de ce plan en fonction de sa situation. Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés. Par courriers parvenus au greffe du surendettement : - le créancier Synergie déclare être mandaté par Cofidis et s'en remettre à la décision du tribunal, - le créancier le CIC Lyonnaise de Banque indique ne pas avoir d'observation à formuler et fait valoir sa créance d'un montant de 800,00 euros. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 20 novembre 2025 à la Caisse de Crédit Municipal de Nîmes qui l'a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 novembre 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1 En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2 L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. En outre, selon la jurisprudence, si la situation financière du débiteur s'améliore, une renégociation du plan est possible. L'accord initial peut d'ailleurs avoir envisagé ce retour à meilleure fortune en imposant une nouvelle négociation. Pour autant, même en l'absence d'une telle clause, les créanciers sont toujours à même de demander la mainlevée des mesures prévues. Si, avant le terme assigné aux mesures prononcées, il est manifeste que, par suite d'un fait nouveau, le débiteur n'est plus en situation de surendettement, les créanciers peuvent, même en l'absence dans la décision d'une clause de retour à meilleure fortune, toujours sous entendue, demander mainlevée de ces mesures. Par ailleurs, en cas d'éléments nouveaux (changement de situation familiale, perte d'emploi…), le débiteur pourra saisir à nouveau la commission pour solliciter un nouvel examen de son cas en justifiant qu'il ne sera plus en mesure d'exécuter le plan. Le débiteur qui justifie se trouver dans une situation irrémédiablement compromise pourra saisir la commission aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Enfin, la Cour de Cassation a pu indiquer que le juge doit veiller à ce que les mesures, si elles ne consistent pas en un moratoire, règlent définitivement la situation de surendettement, les mesures qui prévoient par exemple un plan provisoire avec réexamen à l'issue d'un délai ne sont pas régulières (il faut en effet combiner un rééchelonnement sur la durée maximale et un effacement du solde, ou passer à la procédure de rétablissement personnel). En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la débitrice, si elle connait une situation difficile, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d'une part, de faire face à leurs charges de vie courante et d'autre part, d'affecter la somme de 197,13 euros au remboursement de ses dettes. En outre, ni la bonne foi de Madame [G] née [F], ni sa situation de surendettement ne sont remis en cause. Son endettement total au 5 décembre 2025 s'élève à 28.753,44 euros et n'a pas subi d'évolution. Il convient donc de le reprendre. Par ailleurs, Madame [R] [G] née [F], qui n'a jamais bénéficié précédemment de mesures, demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois. Actuellement, les ressources de la débitrice ont été évaluées par la commission de surendettement à 1.716,07 euros et les charges à 782,00 euros. Sa capacité de remboursement mensuel a été défini à 197,13 euros. Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause cette évaluation. Aussi, il convient de la reprendre. Madame [G] née [F] suit actuellement une formation d'AES et ce jusqu'en février 2027. Toutefois, compte tenu du salaire net moyen d'un accompagnant éducatif et social en début de carrière, c'est-à-dire sans expérience dans ce secteur d'activité, ce qui est le cas de la débitrice, et engagé à temps complet, soit environ 1.450,00 euros, il convient de constater que les ressources de la débitrice ne sont vraisemblablement susceptibles que d'une très faible amélioration. En outre, il convient de constater que la commission de surendettement a pris soin de préciser, dans sa décision du 18 novembre 2025, qu' « en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) nécessitant une révision des présentes mesures, Madame [G] pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier ». Aussi, compte tenu de ce qui précède, il convient d'imposer à la débitrice de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation, sans pour autant établir un plan sur 24 mois, l'obligeant ainsi à déposer un nouveau dossier même en l'absence de changement dans sa situation. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [R] [G] née [F], la commission de surendettement a préconisé de ramener le taux d'intérêts des prêts à zéro et indiqué que les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. Compte tenu de la situation de la débitrice, il convient de maintenir ces dispositions. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les mesures imposées apparaissent adaptées à la situation et il convient de rejeter la contestation formée par la Caisse de Crédit Municipal de Nîmes. Le plan de rééchelonnement des créances établi par la commission de surendettement du Gard conformément à sa décision du 18 novembre 2025 et joint en annexe entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté. En cas de changement de situation et notamment en cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, elle devra donc saisir la commission de surendettement sans délai. Si le plan est respecté par Madame [R] [G] née [F], les dettes non soldées à l'issue du plan seront effacées. Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit des débiteurs, un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan et seront effacées avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondé le recours du Crédit Municipal de Nîmes en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Gard du 18 novembre 2025, REJETTE en conséquence le recours de la Caisse de Crédit Municipal de Nîmes, DIT que les dettes de Madame [R] [G] née [F] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances au 5 décembre 2025, lequel est annexé au présent jugement, FIXE à 197,13 euros la capacité de remboursement de Madame [R] [G] née [F], Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [R] [G] née [F] tel qu'établi par la commission de surendettement du Gard n'est pas modifié,

ARRÊT

E le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [R] [G] née [F] sur 84 mois, 2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées, 4°) Dit en conséquence qu'à compter du 1er juin 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [R] [G] née [F] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement, RAPPELLE qu'il revient à Madame [R] [G] née [F] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement, RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution, y compris une saisie immobilière, à l'encontre des biens de Madame [R] [G] née [F] pendant la durée d'exécution de ces mesures, DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l'ensemble des mesures de désendettement, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [R] [G] née [F] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan, DIT que Madame [R] [G] née [F] devra saisir à nouveau la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation, INTERDIT à Madame [R] [G] née [F], pendant la durée du plan précité, d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : d'avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.), RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [R] [G] née [F], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [G] née [F] ainsi qu'à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection C.CLEMENTE N. BACH

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