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Tribunal judiciaire de Paris, 22 septembre 2026, 26/01564

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • terme • prêt • société • remboursement • banque • ressort • forclusion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01564 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCPH N° MINUTE : 4/2026 JUGEMENT rendu le mardi 22 septembre 2026 DEMANDERESSE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, [Adresse 1] STRASBOURG, représentée par le cabinet de Me GOUTAIL Coralie, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2] DÉFENDEUR Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier DATE DES DÉBATS : 24 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 22 septembre 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffier Décision du 22 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01564 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCPH EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 11 juillet 2022, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, a consenti à M. [L] [C] un crédit à la consommation d'un montant de 75 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1043,35 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,52 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93 %. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er Juillet 2025, mis en demeure M. [L] [C] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 1285,13 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a notifié à M. [L] [C] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2026, la société CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner M. [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de : -dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ; -constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée ; -subsidiairement dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat, -plus subsidiairement dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt, -plus subsidiairement, dire et juger qu'il y a lieu de restituer le capital indûment versé

; En conséquence

: -condamner M. [L] [C] à lui payer la somme de 64 690,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % à compter du 26 août 2025, -prononcer la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, -le condamner à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 24 juin 2026, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, que le dossier est complet et que le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 15 juillet 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office. M. [L] [C], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [L] [C] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 juillet 2022. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte à l'échéance de juillet 2024. L'action en paiement de la banque ayant été introduite le 23 décembre 2026, soit dans le délai de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418). Au demeurant, s'il ressort du contrat de crédit que le prêteur s'est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d'échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu'elle ne prévoit aucune possibilité pour l'emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et accessoires 15 jours après mise en demeure. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1285,13 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours, conformément à la clause contenue dans le contrat a bien été envoyée le 1er juillet 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit (pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 aout 2025. Sur le montant de la créance Sur le droit aux intérêts de la banque Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16). Il résulte par ailleurs de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R.312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.341-4 du même code. Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de l'emprunteur par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé. Partant, le prêteur échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L. 312-21 du code de la consommation. Dès lors la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal. Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à hauteur de la somme de 49 695,58 euros au titre du capital restant dû (75 000- 25 304,42 euros de règlements déjà effectués). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [Z]). En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s'élève à 4,93 %. Le taux d'intérêt légal pour le second trimestre 2026 résultant de l'arrêté du 26 juin 2026 est de 2,75 %. L'application de la majoration du taux d'intérêt légal entraînerait la perception de montants supérieurs à ceux susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux conventionnel. La déchéance du terme ne pouvant être prononcée, du fait du prêteur, par l'insertion au contrat de crédit, contrat d'adhésion, d'une clause abusive, et le contrat contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur la capitalisation des intérêts légaux Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a en conséquence lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l'assignation, sous réserve qu'ils soient dus pour au moins une année entière. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit par M. [L] [C] le 11 juillet 2022, à compter de cette date ; CONDAMNE M. [L] [C] à verser à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 49 695,58 euros au titre du capital restant dû, avec intérêt à taux légal à compter du 26 août 2025 ; ECARTE la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux à compter de l'assignation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil; CONDAMNE M. [L] [C] à verser à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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