Tribunal administratif de Dijon, 1ère Chambre, 5 décembre 2024, 2400422
Mots clés
requête • recours • réduction • rapport • rejet • relever • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
5 décembre 2024
Conseil départemental de Saône-et-Loire
25 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2400422
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 5 déc. 2024, n° 2400422
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil départemental de Saône-et-Loire, 25 janvier 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
5 décembre 2024
Conseil départemental de Saône-et-Loire
25 janvier 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 février 2024 et un mémoire complémentaire produit le 4 avril 2024, Mme B C conteste la décision, en date du 25 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - elle a beaucoup de mal à se déplacer et est sujette aux chutes ; - son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et elle a besoin d'une canne ; - la carte lui est indispensable et son médecin s'étonne qu'elle ne lui ait pas été accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme C ne remplit aucun des critères d'obtention de la carte sollicitée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Mme C conteste la décision, en date du 25 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C souffre de myopathie myofibrillaire occasionnant, outre des paresthésies de la main gauche et des douleurs aux épaules, un déficit de motricité des jambes. Néanmoins, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever un périmètre de marche désormais réduit à moins de 200 mètres. Le bilan clinique annexé à la requête, daté de janvier 2024, fait au contraire mention d'un périmètre de marche de l'ordre de 1 à 2 kilomètres et si ce même document évoque l'usage d'une canne en extérieur depuis mai 2023, c'est uniquement pour monter les " grosses marches ", et non de façon systématique, le handicap de l'intéressée affectant essentiellement la montée et la descente des escaliers. Ainsi, la nécessité de recourir de façon systématique à l'une des aides, de nature technique ou humaine, limitativement énumérées par les dispositions réglementaires citées au point précédent, ne peut davantage être établie à l'examen des pièces médicales du dossier. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de Mme C répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 25 janvier 2024.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le président, David ALa greffière, Christine Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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