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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2023, 20/01590

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
24 octobre 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 septembre 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
7 avril 2022
Tribunal judiciaire de Marseille
23 janvier 2020
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 décembre 2017

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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2

ARRÊT

AU FOND DU 21 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/260 Rôle N° RG 20/01590 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRE7 SCI MERLAN 135 C/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE S.C.P. [P]. [U] & A. [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cecile PIAT Me Lise TRUPHEME Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02693. APPELANTE SCI MERLAN 135 immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°D 495 346 371 ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 616 162 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.C.P. [P]. [U] & A. [E] représentée par Maître [P] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI MERLAN 135, dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après dénommé le Crédit Agricole de Lorraine) a consenti à la Sci Merlan 135, aux termes d'un prêt en la forme authentique en date du 7 mai 2007, en devises d'un montant équivalent à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 700 000 euros. Ce prêt était remboursable suivant 72 mensualités et garanti par un engagement de caution solidaire de M. [H] [D] [R], à hauteur de la contre-valeur en francs suisses de 910 000 euros et d'une hypothèque de 1er rang sur 16 studios dans un ensemble immobilier de 3 étages situé [Adresse 2]. Les échéances du prêt n'étant plus remboursées, une saisie immobilière a été engagée par le Crédit Agricole à l'encontre de la SCI Merlan 135, par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 7 avril 2014. Ce commandement a été déclaré nul par le juge de l'exécution suivant jugement du 2 juin 2015 et un nouveau commandement a été délivré le 11 février 2016, en raison des échéances impayées du prêt, de nouveau annulé par le juge de l'exécution par décision du 11 février 2016, frappée d'appel. Par arrêt rendu le 14 décembre 2017, devenu définitif suite au rejet du pourvoi formé par la SCI du Merlan 135, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement. La SCI Merlan 135 a sollicité et obtenu le bénéfice d'une sauvegarde ouverte par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 avril 2018, la SCP [P] [U] et [L] ayant été désignée comme mandataire judiciaire et la SCP [M]-[I], prise en la personne de Me [Y] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 12 novembre 2019 (RG n°18/2693), le tribunal judiciaire de Marseille a arrêté le plan de sauvegarde de la SCI Merlan 135, d'une durée de 10 ans, lequel prévoyait le règlement sans remise ni délai des créances minimes et l'apurement du passif déclaré, sous réserve de sa vérification, en 10 annuités au moyen de versements mensuels, par la débitrice, à compter du 1er décembre 2019, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan chargé de procéder annuellement à la répartition des dividendes. Le tribunal a déclaré inaliénables pendant la durée de l'exécution du plan -sauf autorisation du tribunal- les biens immobiliers sis, [Adresse 1]), composant les lots 1 à 19, cadastrés section 893 C n° [Cadastre 3] pour une contenance de 5a 20ca et la SCP [P] [U] et A. [E] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de répartir entre les créanciers les sommes versées par la débitrice en exécution du plan. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance le 17 mai 2018 entre les mains de Me [U] pour la somme totale de 879 414,10 euros. Cette créance a été contestée en raison de ce que le taux d'intérêt relèverait de la sanction de l'usure. Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge commissaire de Marseille a admis la créance de la banque et rejeté la demande de sursis à statuer du fait d'une procédure de tierce opposition à arrêt rendu le 14 décembre 2017, diligentée par M. [H] [D] et la SCI Immobilière Holding. Le juge commissaire a estimé que la créance de la banque déclarée au passif de la procédure de sauvegarde est non contestée dans son principe mais dans son montant arrêté à la somme de 811 393,76 euros par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 décembre 2017, devenu définitif, et jugé non sérieuse la contestation par la SCI Merlan 135 au motif de la tierce opposition formée par les associés de la SCI à cet arrêt, près de deux ans après. La SCI Merlan 135 a interjeté appel de l'ordonnance. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées le 5 août 2020, la SCI Merlan 135 demande l'infirmation de l'ordonnance au motif de l'incompétence du juge commissaire en raison des contestations sérieuses soulevées et demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir concernant l'opposition formée par la SCI Immobilière Holding et M. [D] à l'arrêt du 14 décembre 2017, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 20 août 2020, la SCI [U] et [E], mandataire judiciaire a conclu dans le même sens que celui de la SCI Merlan 135. Aux termes de ses conclusions du 25 août 2020, le Crédit Agricole demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge commissaire, de déclarer irrecevable et mal fondée la SCI Merlan 135 en son appel, de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner la SCI Merlan 135 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer sur ce que de droit concernant les dépens. Elle fait valoir que la créance de la CRCAM de Lorraine résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel du 14 décembre 2017 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, arrêt définitif par rejet du pourvoi, qui a déclaré régulière la procédure de saisie immobilière pour une créance déclarée de 811 393,76 euros, outre les intérêt s de retard à compter du 23 janvier 2016. Elle estime que la tierce opposition à cet arrêt formée par M. [H] [D] et la SCI Holding n'a que pour seul but de contrecarrer les décisions de justice rendues et est dilatoire afin d'entraver la procédure de vente forcée. Les parties ont été avisée le 14 avril 2023 de la fixation de l'affaire à l'audience du 10 mai 2023, avec indication de la date de la clôture prévisible à intervenir le 4 mai 2023. La clôture a été prononcée le 4 mai 2023. Par de nouvelles conclusions en appel n°2 déposées et notifiées par RPVA le 3 mai 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture, la SCI Merlan 135, répliquant aux conclusions déposées par le Crédit Agricole le 20 août 2020, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, - constater l'incompétence du juge commissaire en l'état des contestations sérieuses émises à l'encontre de la créance déclarée par le Crédit Agricole de Lorraine ; - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive relative à la tierce opposition formée par la SCI immobilier Holding et Monsieur [H] [D] selon exploit d'huissier du 8 octobre 2019. - condamner le Crédit Agricole de Lorraine au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cécile Piat (SELARL Defenz), avocat sur son affirmation de droit.. Elle fait valoir qu'elle ne conteste pas l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 14 décembre 2017 à son égard, mais qu'un élément nouveau et essentiel est intervenu depuis lors, en l'occurrence, une série de 15 arrêts de la Cour de cassation du 11 juillet 2018 dont les conséquences applicables à l'espèce, remettent en cause ladite créance. C'est à la suite de ces arrêts que la SCI Merlan 135 et M. [D], associé minoritaire au sein de la SCI, ont formé tierce opposition le 8 octobre 2019 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 décembre 2017. Par un arrêt en date du 7 avril 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable la tierce opposition formée par M. [R] [D] et la SCI Merlan 135 contre l'arrêt du 14 décembre 2017. Sur le fond, la cour a déclaré irrecevable car prescrite la demande en nullité des contrats de prêt présentée par M. [R] [D] et la SCI Merlan 135, les a débouté de leur demande subsidiaire tendant à voir juger que les clauses de stipulation de remboursement en monnaie étrangère et d'indexation du taux d'intérêt sur le francs suisse sont abusives et non écrites ainsi que de leur demande encore plus subsidiaire tendant à voir juger que le taux d'intérêt indexé pratiqué par la CRCAM est usuraire. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt, non encore examiné à ce jour. Selon l'appelante, aux termes de 15 arrêts rendus en 2018, dans des espèces similaires, à l'encontre du Crédit Agricole de Lorraine concernant des emprunts accordés en France, à des français, mais dont le taux d'intérêts était indexé sur le franc suisse (Cass. Code civil, 1ère chambre, 11 juill. 2018 n° de pourvois : 17-19.884, 17-19.886, 17-19.887, 17-19.877, 17-19.874, 17-19.879, 17-19.885, 17-19.883, 17-19.890, 17-19.882, 17-19.875, 17-19.878, 17-19.880, 17-19881, 17-19.873), la cour de cassation a jugé illicites ces prêts consentis par la banque, obligeant l'emprunteur français à rembourser la dette dans une autre devise que l'euro, la cour de cassation . Elle entend ainsi soulever le moyen tiré de l'usure en ce que le prêt consenti par le Crédit Agricole est indexé sur le Franc suisse, et que cette stipulation a eu pour conséquence d'augmenter de façon exponentielle le coût du financement et qu'au regard du montant exorbitant des intérêts effectivement pratiqués, la sanction de l'usure doit pouvoir s'appliquer au prêt en cause, et de ce fait, la créance d'intérêt s'en trouvera significativement amoindrie pour la SCI Merlan. ** Par conclusions déposées et notifiées par RVPA le 5 mai 2023, le Crédit Agricole conclut au rejet des conclusions notifiées la veille de la clôture par la SCI Merlan 135, en raison de leur tardiveté. Subsidiairement, elle sollicite la réouverture des débats afin qu'elle puisse répondre aux moyens soulevés, notamment la demande de sursis à statuer et la question de la recevabilité de l'exception soulevée concernant la nullité des contrats de prêt. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions, au rejet de la demande de sursis à statuer ainsi qu'à la condamnation de la SCI Merlan 135 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Elle soutient qu'en application de la réforme des prescriptions issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription de l'action en nullité des prêts se prescrit par 5 ans et commence à courir à compter de la conclusion du prêt, soit en l'espèce, le 4 avril 2007 ; il s'en déduit que la prescription est acquise depuis le 4 avril 2012, ce qui a été retenu par l'arrêt de la cour du 7 avril 2022. Elle maintient que la créance du Crédit Agricole résulte de l'arrêt du 14 décembre 2017 qui a déclaré régulière la procédure de saisie immobilière pour une créance déclarée de 811 393,76 euros, et du rejet du pourvoi par un arrêt de la cour de cassation du 21 février 2019. Elle conteste l'interprétation que fait l'appelante des arrêts de la cour de cassation en matière de prêts consentis dans une devise étrangères, dont la validité n'a pas été sanctionnée. Sur la demande de sursis à statuer, elle considère qu'elle vise à contourner les arrêts rendus par cette cour et l'arrêt de la cour de cassation et entraver la procédure de vente forcée.

Sur quoi,

la cour Sur le rejet des nouvelles conclusions déposées le 3 mai 2023 par la SCI Merlan 135 et la réouverture des débats : Il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent communiquer entre elles leurs moyens et preuves en temps utile et qu'il incombe au juge de veiller « en toutes circonstances, [de] faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction », ce qui doit le conduire à ne « retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». En l'espèce, les conclusions de la SCI Merlan 135 et les pièces produites ont été déposées un jour avant l'ordonnance de clôture du 4 mai 2023 et -en dépit du caractère particulièrement tardif de ces conclusions- le Crédit Agricole de Lorraine a eu la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'audience, par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 mai 2023. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mai 2023 et de prononcer la clôture des débats ce jour. Sur le caractère sérieux de la contestation soulevée et la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Merlan 135 La cour, statuant sur l'appel formé contre une décision du juge commissaire statuant en matière de vérification des créances, en application des dispositions des articles L 622-24, L 622-25 et R 624-5 du code de commerce, sauf si la créance résulte d'un titre exécutoire, doit, s'il constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyer, par décision spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et les inviter, à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à peine de forclusion. En l'espèce, il n'est pas contesté que le Crédit Agricole de Lorraine a déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SCI Merlan 135, le 17 mai 2018 pour la somme totale de 879 414,10 euros et que le principe même de la créance n'est pas remis en cause par la partie appelante, qui en conteste uniquement le montant, qui selon elle, pourrait être ramené à une somme moindre par application des sanctions relatives à l'usure. Le montant de la créance du Crédit Agricole de Lorraine résulte à ce jour d'un arrêt rendu le 14 décembre 2017 par cette cour, qui, infirmant la décision du premier juge, et statuant à nouveau, a : - déclaré valide le commandement de payer valant saisie signifié le 11 février 2016, - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives à la nullité de la clause d'indexation, le caractère erroné du taux effectif global et les demandes s'y rattachant sur la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la déchéance des intérêts, - déclaré régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la CRCAM de Lorraine pour une créance déclarée de 811393,76 euros, outre intérêts de retard du 23 janvier 2016 jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la vente forcée des biens immobilier saisi et renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille afin qu'il fixe la date d'audience d'adjudication, détermine les modalités de visite par l'huissier instrumentaire et taxe les frais préalables de saisie. Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la cour de cassation a, par un arrêt en date du 21 février 2019, rejeté le pourvoi. Cet arrêt a été frappé d'une tierce opposition formée par M. [R] [D] et par la SCI Holding, en application de l'article 582 du code de procédure civile et, par un arrêt du 7 avril 2022, cette cour a : - déclaré recevable la tierce opposition formée par les requérants à l'encontre de l'arrêt au fond du 14 décembre 2017, - déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. [R] [D] et de la SCI Holding tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt ; - débouté M. [R] [D] et la SCI Holding de leur demande subsidiaire tendant à voir juger que les clauses de stipulation de remboursement en monnaie étrangère et d'indexation du taux d'intérêt sur le franc suisse sont abusives et réputées non écrites ; - débouté les mêmes de leur demande infiniment subsidiaire tendant à voir juger que le taux d'intérêt indexé pratiqué par la CRCAM est usuraire ; La SCI Merlan 135 a justifié aux débats du pourvoi formé le 15 juin 2022 n° 22-17.855 contre cet arrêt et du mémoire ampliatif à l'appui de ce pourvoi. Eu égard à l'indivisibilité du litige, et dans la mesure où la tierce opposition formée par M. [R] [D], caution solidaire, et la SCI Holding, tous deux étant associés de la SCI Merlan 135, a pour effet de permettre à la juridiction de réexaminer la décision rendue, en fait et en droit, au regard des faits qui lui avaient été soumis, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation saisie du pourvoi formé par ces derniers. Les droits des parties ainsi que les dépens seront réservés, dans l'attente.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, suite au pourvoi formé le 15 juin 2022 par M. [R] [D] et la SCI Holding contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 avril 2022 ; Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du jeudi 5 septembre 2024 à 8h30, afin de faire le point sur la procédure ; Réserve les droits des parties et les dépens ; La Greffière La Présidente

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