Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2022, 18/17108
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • harcèlement • société • prud'hommes • reclassement • contrat • préjudice • salaire • production • remise • principal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Martigues
28 septembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :18/17108
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 30 sept. 2022, n° 18/17108
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Martigues, 28 septembre 2018
- Identifiant Judilibre :633d1e4d62f5393e2eb443f1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Martigues
28 septembre 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARAISSIA Samy du Cabinet DE BORTOLI MATHIASCabinet DE BORTOLI MATHIAS
Partie intimée
HIGH CO DATA
défendu(e) par RIPOLL-BUSSER Raphaëlle du Cabinet DE BORTOLI MATHIASCabinet DE BORTOLI MATHIAS
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT
AU FOND DU 30 SEPTEMBRE 2022 N°2022/342 Rôle N° RG 18/17108 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIGB [H] [M] C/ SAS HIGH CO DATA Copie exécutoire délivrée le : 30 SEPTEMBRE 2022 à : Benoît HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00321. APPELANTE Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Benoît HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS HIGH CO DATA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah FEVRET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, et Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022. Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [M] a été embauchée par la société HIGH CO DATA, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 01 août 2011, en qualité d'opérateur logistique polyvalent, niveau 1.2, catégorie employé, pour 35 heures hebdomadaires. La relation s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2012. Le 16 septembre 2014, Mme [M] a été victime d°un malaise, entraînant une crise de spasmophilie, des suites duquel elle tombait dans les escaliers. A compter de cette date, elle s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 07 novembre 2016, pour douleur à l'épaule droite, crise d'angoisse et syndrome anxieux. Le 15 décembre 2014, la caisse de sécurité sociale reconnaissait le caractère professionnel de l'accident de travail. Le 10 octobre 2016, Madame [M] était déclarée inapte, suite à une première visite obligatoire de la médecine du travail. Aux termes de la seconde visite de reprise, le 07 novembre 2016, la médecine du travail déclarait Madame [M] inapte à tout poste. Par courrier en date du 05 décembre 2016, l'employeur informait Mme [M] de son impossibilité de pourvoir au reclassement. Le 07 décembre 2016, Madame [M] était convoquée à un entretien préalable au licenciement, devant se dérouler le 19 décembre 2016. Le 22 décembre 2016, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement ainsi que dénoncer le harcèlement moral dont elle dit avoir été victime. Par jugement en date du 28 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes. Mme [H] [M] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2019, et demande à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris A titre principal DIRE que la Société SA HIGH CO DATA a adopté une attitude constitutive de harcèlement moralEn conséquence
, CONDAMNER la société défenderesse au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral DIRE que l'inaptitude de la salariée découle des faits de harcèlement moral En conséguence, DIRE que le licenciement intervenu doit produire les effets d'un licenciement nul CONDAMNER la société SA HIGH CO DATA au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, étant précisé que le montant des dommages et intérêts ne pourra pas être inférieur à 12 mois de salaire. En tout état de cause DIRE que la société SA HIGH CO DATA n'a pas respecté son obligation de reclassement DIRE que la société SA HIGH CO DATA a manqué à son obligation de sécurité de résultat En conséquence, DIRE que l'inaptitude de la salariée découle des manquements de l'employeur DIREque le licenciement intervenu est dénué de toute cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société SA HIGH CO DATA au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, étant précisé que le montant des dommages et intérêts ne pourra pas être inférieur à 12 mois de salaire CONDAMNER la société SA HIGH CO DATA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2019, la société HIGH CO DATA demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 28 septembre 2018 Et, statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que Madame [H] [M] n'a pas été victime d'actes de harcèlement moral DIRE que la société n'a pas failli à son obligation de sécurité de résultat DIRE qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement DIRE que le licenciement intervenu était parfaitement fondé et justifié. En conséquence, DEBOUTER Madame [H] [M] de l'ensemble de ses demandes A titre reconventionnel : INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 28 septembre 2018 Et, statuant à nouveau, CONDAMNER Madame [H] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'instruction a été close suivant ordonnance du 19 mai 2022. MOTIF DE L'ARRET Sur le harcèlement moral Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, stipule que le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [H] [M] qui estime avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et l'altération de sa santé physique, invoque les faits suivants : -dès l'année 2012, des pressions psychologiques quotidiennes exercées par ses trois supérieurs hiérarchiques, Mme [W], Monsieur [V], Mme [P] -des brimades et des comportements inappropriés à son égard de la part de Mme [W] -un choc émotionnel lié à ces humiliations qui a généré un arrêt de travail le 16 septembre 2014, victime d'un malaise entrainant une crise de spasmophilie et une chute dans les escaliers de l'entreprise -un suivi psychologique et psychiatrique du 10 octobre 2014 au 29 septembre 2016 afin de lutter contre la persistance de ses crises d'angoisses, troubles du sommeil et stress post traumatique -une inaptitude définitive à tout poste, actée par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise le 7 novembre 2016. Madame [M] produit les éléments suivants : -une attestation en date du 10 mars 2017 de Madame [C] [L], agent d'exploitation et ancienne collègue de travail, qui indique :'avoir subis des actes et paroles non approprier venant de Mme [W], Monsieur [V], Mme [P] durant mon contrat chez High-co-data. En effet étant en poste chez eux courant l'année 2012; j'ai reçu de Mme [W] par SMS une photo en dessous de Mme [M] se faisant passer pour elle. Mme [W] a eu des propos sexiste envers moi et plusieurs membres de la société; de plus il ne faisait que me répéter que j'étais qu'une blonde. Mme [P] a était oppressente, me demandant d'aller toujours plus vite, sans me donner les moyens d'y arrivé. J'avais plusieurs intérimaire à géré et Monsieur [V] me demander de leur parler comme des moins que rien. Nous avons subis de la part de ces trois personnes des pressions continuel (...). Je termine cette lettre que nous sommes plusieur personne à dénoncé leur pratique mais rien n'a jamais été fait'. -une attestation de Mme [J] [X], chargée de flux et collègue de travail qui témoigne ainsi : 'Ce jour là, alors que Mme [P] (responsable de ligne de production 1) était absente, c'est Mme [W] (chargée d'exploitation) qui a remplacé cette dernière. En effet, Mme [W] a fait appel à moi pour l'aider sur le logiciel interne, j'étais donc assise à côté d'elle lorsqu'elle a demandé à Mme [M] (agent polyvalent logistique) un document et ce à plusieurs reprises alors que cette dernière était débordée de travail suite à l'absence de sa chef Mme [P]. Mme [M] lui a répondu :'Dès que j'ai 2 minutes, je te le fais'. Mme [W], assise à côté soupir et disait qu'[H] n'avançait pas et elle se plaignait de son travail. Ensuite, Mme [M] a ramené le document, et Mme [W] lui a dit 'C'est bon, c'est pas la peine, j'en ai plus besoin !' [H] lui répond 'Mais pourquoi ' Car tu me l'a encore demandé tout à l'heure, je comprends pas'. En lui jetant le document d'un air agacé, Mme [W] : 'Si t'es pas capable, tu n'as qu'à rentrer chez toi'. De là, Mme [M] est partie en pleur dans la salle de pause'. -un certificat médical initial établi par le docteur [A] [I] en date du 16 septembre 2014 indiquant que Mme [M] a subi un accident du travail et mentionnant au titre de ses constatations : 'syndrome anxieux et douleur épaule droite, notion de dispute sur son lieu de travail. Notion de chute'. -un certificat médical établi par le docteur [N] du 18 septembre 2014 précisant 'douleur épaule droite suite chute sur malaise avec crise d'angoisse, persistance d'un syndrôme anxieux, allègue un harcèlement au travail'. -un certificat médical d'arrêt de travail (accident du travail) du 22 octobre 2014 au 5 novembre 2016 précisant 'douleur épaule droite suite chute sur malaise avec crise d'angoisse, persistance d'un syndrôme anxieux, allègue un harcèlement au travail, suspicion d'un syndrôme de stress post traumatique. Troubles du sommeil'. -une ordonnance en date du 28 novembre 2014 du docteur [D], psychiatre, prescrivant à Mme [M] des anxiolitiques. -une attestation du docteur [D] en date du 17 janvier 2017 certifiant suivre la salariée pour un soutien après accident du travail dans un contexte de conflit professionnel, depuis le 10 octobre 2014 jusqu'au 29 septembre 2016, et précisant que celle ci est restée très perturbée psychologiquement jusqu'en été 2016, -deux avis du médecin du travail en date des 10 octobre 2016 et 7 novembre 2016 déclarant Mme [M] inapte à tout poste. -une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 22 décembre 2016. Madame [M] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En réponse, la société HIGH CO DATA fait valoir que : -la simple lecture des témoignages, parfaitement cohérents, de salariés placés sous la subordination des deux personnes qu'elle accuse de harcèlement moral, suffit à constater que ces affirmations sont fausses; -il en ressort que Mme [R] [W] et Mme [Z] [P], loin d'abuser de leur autorité et de traiter leurs salariés avec mépris, entretiennent de bons rapports avec leurs équipes, ce que décrit également un salarié membre du CE et du CHSCT ; -il s'agit de faits isolés dont le caractère répétitif n'est pas démontré ; -Mme [M] ne s'est jamais plainte auprès des instances représentative du personnel ou du médecin du travail de l'existence d'un harcèlement moral ; -les comptes-rendus d'entretien par lesquels Mme [W] a évalué le travail de Mme [M] font appraître de nombreux points positifs et aucune insistance particulière sur d'éventuels points négatifs, la salariée s'estimant 'très satisfaite' de son travail auprès de la société ; -Mme [W] a attesté qu'elle avait effectivement reçu des photos de Mme [M] en sous-vêtement, ce qui témoigne de leurs bonnes relations qui dépassaient le cadre professionnel, et précise qu'elle ne les a jamais transmises à quiconque ; -l'attestation de Madame [J] [X] communiquée par l'appelante n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile car non datée ; -l'attestation de Madame [C] [L] versée aux débats par Mme [M] est sujette à caution car elle a été licenciée pour faute grave. La SAS HIGH CO DATA produit : -l'attestation Den date du 23 août 2017 de Mademoiselle [T] [S], salariée de la société HighCo Data depuis février 2014, qui indique : 'Je n'ai jamais rencontré de problèmes avec mes managers, nous travaillons très convenablement avec une bonne ambiance et du respect. Je m'entends très bien avec [Z] [P] et [R] [W], j'ai un bon relationnel professionnel avec elles. Elles m'ont appris tout mon savoir'. -l'attestation en date du 23 août 2017 de Mme [Y] [U], agent polyvalent, qui précise : 'il y a une ambiance agréable au sein des locaux d'HighCo Data logistique. Mes managers qui sont [W] [R] et [P] [Z] ont un comportement correct et respectueux à mon égard. (') Je n'ai jamais senti de pression particulière au sein de cette entreprise et je viens travailler volontiers'. -l'attestation de Mme [E] [O] en date du 23 août 2017, opératrice logistique, qui indique : 'mes managers [R] [W] et [K] [V] ont un comportement correct, respectueux et à l'écoute. L'ambiance de l'équipe est agréable. Aucune pression particulière ressentie'. -le témoignage de Monsieur [F] [B], opérateur logistique polyvalent membre du CE et du CHSCT, qui atteste : « Je, soussigné [B] [F], atteste que l'ambiance est très bonne et saine au sein de notre lieu de travail malgré quelques tensions qui peuvent se manifester durant les périodes de fortes activités. Certaines personnes ne réagissent pas forcément pareil devant l'exigence et les cadences élevées de travail mais je n'ai jamais entendu d'injures ou d'obscénités, de mots ou gestes inappropriés s'apparentant à du harcèlement moral ou autres pressions psychologiques en ma présence malgré que mon poste soit mobile et que je suis amené à me déplacer dans tout l'entrepôt '. -l'attestation en date du 23 août 2017 de Mme [R] [W] qui atteste 'avoir toujours entretenu un très bon relationnel professionnel avec Mme [M] [H] et avec l'ensemble des équipes. J'ai reçu de la part de Melle [M] [H] des SMS de photos d'elle en sous vêtements. Je n'ai jamais transmis les messages à quiconque et encore moins les avoir utilisé en ma faveur' et celle datée du 24 août 2017 où elle indique : 'notre altercation est intervenu à la suite des faits suivants : Lors d'une journée de très forte activité, j'ai demandé à Mme [M] de sortir de l'avance pour le personnel de la production, elle m'a répondu d'un ton très arrogant. De ce fait, je lui ai dit 'tu pourrais me répondre autrement que j'apprécie pas sa manière de me parler'. Elle a pris ses affaires et elle est partie en me disant 'je rentre chez moi'.Quelques heures après, j'ai appris qu'elle était tombée dans les escaliers en descendant de la salle de pause'. -le compte-rendu d'entretien individuel d'évaluation de Mme [M] par Mme [W] en date du 11 décembre 2011 dans lequel cette dernière décrit les points forts de sa subordonnée comme étant 'ponctuelle, dynamique, sociable et volontaire' et les points faibles comme suit : 'manque de rigueur dans son travail', 'comptage', taux de satisfaction de 63%, cochant, dans le paragraphe destiné à l'évaluation sur les résultats par le supérieur hierarchique, la case 'supérieure aux attentes', tandis que la salariée a coché dans le paragraphe 'satisfaction du personnel', la case 'très satisfait'. -le compte-rendu d'entretien individuel d'évaluation de Mme [M] par Mme [W] en date du 24 décembre 2013, dans lequel Mme [W] a ajouté de nouveaux points forts : 'sens de l'organisation, esprit d'équipe, désireuse d'apprendre toujours plus' et un point faible : 'la communication interne et externe', taux de satisfaction de 90%. La supérieure hierarchique de l'appelante a également coché la case ' résultats supérieurs aux attentes' et la salariée dans la case 'avis sur sa situation au sein de la société' : 'très satisfait '. Ces deux évaluations ont été soumises et validées par le N+2. S'agissant de la critique des attestations produites par Mme [M], la cour constate que l'employeur n'apporte pas d'éléments sur les motifs du licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre de Mme [L], de sorte que la valeur probante de son témoignage n'a pas à être remise en cause. Or, malgré les dénégations de Mme [W] rapportées dans le corps de son attestation, Mme [L] affirme avoir reçu par SMS de la part de sa supérieure hierarchique une photo de Mme [M] en sous-vêtements, se faisant passer pour elle, ce qui revêt un caractère humiliant pour la salariée. De même, le défaut de date de l'attestation de Mme [X], alors qu'elle respecte les autres exigences de l'article 202 du code de procédure civile, est insuffisant à invalider la valeur probante de son témoignage. Or, elle comporte l'énoncé de faits très précis auxquels la salariée a personnellement assisté lors d'une journée de travail en présence de Mme [M] et de Mme [W], décrivant un comportement vexatoire avec des injonctions contradictoires ce qui a amené l'appelante à partir en pleurs. Mme [W] n'a pas contesté avoir eu une altercation avec Mme [M] le 16 septembre 2014, jour où cette dernière a fait un malaise et chuté dans l'escalier. Il ne s'agit pas d'un fait isolé mais de plusieurs agissements distincts qui revêtent en conséquence un caractère de répétition. La cour constate que les attestations produites par l'employeur témoignant du bon relationnel existant entre les salariées et leurs supérieurs hierarchiques, Mesdames [W] et [P] ainsi que Monsieur [V], ont toutes trois été rédigées à la même date et alors que les attestantes sont toujours salariées de la société, et donc soumises à leur employeur par un lien de subordination. En outre, ces attestations ne contredisent pas le fait que Madame [M] ait pu subir, à titre personnel, des faits de harcèlement. De même, l'attestation de Monsieur [B], fût-il membre du CHSCT et du CE, n'apporte pas plus d'éléments à ce sujet. Le fait qu'il n'ait pas entendu d'injures ou d'obscénités, de mots ou de gestes inappropriés s'apparentant à du harcèlement moral ou des violences psychologiques, ne signifie pas que les propos relatés par Mesdames [X] et [L] soient faux et que Madame [M] n'ait pas subi des brimades ou des humiliations de la part de ses supérieurs hierarchiques. La cour relève également que si Mme [W] n'a pas accablé Madame [M] par écrit, aux termes des deux évaluations qu'elle a rédigées sur son évolution professionnelle au sein de l'entreprise en 2011 et 2013, cela n'empêche pas qu'elle ait pu avoir un comportement humiliant à son égard oralement ou dans l'exécution de son travail. Ainsi, la SAS HIGH CO DATA échoue à prouver que les agissements établis par Madame [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La chronologie des faits, l'altercation avec sa supérieure hierarchique le 16 septembre 2014, le certificat médical du docteur [A] [I] le 16 septembre 2014, puis du médecin traitant de la salariée, le docteur [N], les 18 septembre 2014 et du 22 octobre 2014, les mentions portées sur les avis d'arrêts de travail à compter du 16 septembre 2014 ('douleur épaule droite suite chute sur malaise avec crise d'angoisse, persistance d'un syndrôme anxieux, suspicion d'un syndrôme de stress post traumatique. Troubles du sommeil') et le certificat du médecin psychiatre, le docteur [D], 'attestant d'un suivi pour un soutien après un accident du travail dans un contexte de conflit professionnel du 10 octobre 2014 au 29 septembre 2016', établissent le lien entre le harcèlement moral dont a été victime Madame [M] et la dégradation de son état de santé, l'inaptitude à son poste qui en est découlée et le licenciement pour inaptitude. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Mme [M], telles qu'elles ressortent des pièces médicales, le préjudice en résultant pour la salariée doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur le licenciement S'agissant du licenciement, les dispositions de l'article L1226-15 du code du travail, invoquées par l'appelante, qui prévoient, dans leur version applicable au litige, que le préjudice du salarié doit être réparé, en l'absence de réintégration, par une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, concernent le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte. Il n'est pas applicable au licenciement déclaré nul pour harcèlement moral. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (27 ans), de son ancienneté (5 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.607 euros bruts), des circonstances de la rupture, mais également de l'absence de justificatif de recherche d'emploi ou de sa situation de chômage, il convient d'accorder à Madame [M] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 10.000 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS HIGH CO DATA à payer à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS HIGH CO DATA partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré, sauf sur le rejet des frais irrépétibles sollicités par la société HIGH CO DATA, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société HIGH CO DATA à payer à Madame [H] [M] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour lé préjudice résultant des faits de harcèlement moral, Dit que licenciement de Madame [H] [M] est nul, Condamne la société HIGH CO DATA à payer à Madame [H] [M] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, Y ajoutant, Condamne la société HIGH CO DATA à payer à Madame [H] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HIGH CO DATA aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonctionCommentaires sur cette affaire
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