Tribunal administratif de Marseille, 2 décembre 2024, 2412057
Mots clés
société • transfert • contrat • requête • transports • recours • référé • rejet • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
2 décembre 2024
Inspectrice du travail
25 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2412057
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 2 déc. 2024, n° 2412057
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Inspectrice du travail, 25 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
2 décembre 2024
Inspectrice du travail
25 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
ATALIAN PROPRETE
défendu(e) par HAKIKI Sofiane
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, la société par actions simplifiée Atalian Propreté, représentée par Me Hakiki, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'inspectrice du travail du 25 octobre 2024 autorisant la société Laser propreté à transférer le contrat de travail de M. A B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que :Sur la
condition d'urgence : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée dès lors que le transfert du salarié, qui lui est imposé frauduleusement, est immédiatement applicable ; - cette reprise intervient dans un contexte social très dégradé, engendre des troubles graves et manifestes à l'ordre public et porte sérieusement atteinte à son image et à celle de la Régie des transports métropolitains ; - elle subit un dommage grave et immédiat du fait du coût manifestement anormal et exorbitant de la masse salariale transférée ; - les conséquences lui sont gravement préjudiciables en termes d'organisation sociale et de gestion du personnel, ainsi qu'en termes de mise en œuvre concrète de la reprise des salariés concernés ; Sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - l'autorisation de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la fraude commise par la société Laser Propreté qui en lien avec le salarié a recouru à des manœuvres en vue d'obtenir indûment le transfert de son contrat de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'établissement d'un avenant au contrat de travail de M. B reposant sur un objet illicite ; - elle est entachée d'une erreur de droit résultant du non-respect des conditions de transfert fixées par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.Vu :
- la requête n° 2412056 par laquelle la société Atalian Propreté demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence, qui sont manifestement irrecevables ou qui sont mal fondées. 2. Par courrier du 6 septembre 2024, la société Atalian Propreté a informé la société Laser propreté qu'elle était le nouvel adjudicataire du marché de nettoyage des rames et des stations de métro de la Régie des transports métropolitains à Marseille à compter du 30 septembre 2024. La société Laser Propreté a alors demandé à l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône, par courrier du 12 septembre 2024, l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. A B, salarié protégé, en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services. Par une décision du 25 octobre 2024, l'inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat de travail du salarié concerné à la société Atalian Propreté. Celle-ci a formé un recours contentieux contre cette décision, et demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. Or, l'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé entraîne de plein droit ce transfert à compter de la date de la notification de la décision de l'administration et se trouve ainsi, à cette date, entièrement exécutée. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par la société Atalian Propreté que la décision de l'inspectrice du travail du 25 octobre 2024 autorisant le transfert du contrat de travail de M. B a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, antérieurement à la date du 22 novembre 2024 à laquelle la société requérante en a demandé la suspension au juge des référés. A la date de la présente ordonnance, cette décision a ainsi produit tous ses effets et se trouve entièrement exécutée. La demande de suspension présentée par la société Atalian Propreté est de ce fait dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Atalian Propreté doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Atalian Propreté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Atalian Propreté. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 décembre 2024. La juge des référés, signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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