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Tribunal judiciaire de Coutances, 27 avril 2026, 25/00328

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • terme • déchéance • ressort • contrat • forclusion • absence • condamnation • prêt

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection AFFAIRE : N° RG 25/00328 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EASW RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 27 AVRIL 2026 ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CARREFOUR BANQUE immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 313 811 515, dont le siège social est sis 1 place Copernic - 91051 EVRY CEDEX prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Delphine QUILBE de l'AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG EN COTENTIN, ET DÉFENDERESSE : Madame [W] [R] née le 04 avril 1978 à CAEN (CALVADOS) demeurant 4 Route de la Patrie - LE MESNIL ROGUES - 50450 GAVRAY SUR SIENNE non comparante, ni représentée, Débats à l'audience publique du 19 janvier 2026 : Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Madame [Y] [U], auditrice de justice, siégeant en surnombre, Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe Après débats à l'audience publique du 19 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée électroniquement le 18 avril 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [W] [R] un crédit renouvelable n° 51304624421100 avec carte de paiement PASS d'un montant maximum en capital de 3 000 euros au taux débiteur fixe 13,80 % en cas de paiement en 10 ou 20 fois. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Madame [W] [R] par courrier recommandé du 3 mars 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la somme de 371, 52 euros dans un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par courrier en date du 8 avril 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [W] [R] de régler la somme de 4 577, 63 euros. Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le 24 octobre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a assigné Madame [W] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la déchéance du terme et à défaut prononcer la déchéance du terme ; - condamner Mme [W] [R] à lui régler les sommes de : * 688 euros au titre des mensualités échues impayées ; * 3 569, 46 euros au titre du capital restant, outre intérêts au taux contractuel ; * 320, 17 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; -subsidiairement, au visa de l'article 1229 du code civil, condamner Mme [W] [R] à lui payer la somme de 4 257, 46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 19 janvier 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu'au 2 février 2026. A cette audience, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l'intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l'application du droit de la consommation. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, Madame [W] [R] n'était pas présente ni représentée et n'a pas fait connaître les raisons de son absence. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur l'office du juge En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes des dispositions de l'article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». En l'espèce, la SA CARREFOUR BANQUE a pu formuler ses observations et a évoqué dans ses écritures la régularité de l'offre de prêt. Elle n'a transmis, bien qu'autorisée, aucune note en délibéré. Sur la demande principale Sur la recevabilité de la demande L'article R312-35 du code de la consommation prévoit que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Or, en l'espèce, il ressort de l'historique complet du crédit que le montant des utilisations du crédit et des paiements comptants à l'aide de la carte PASS a dépassé le plafond maximum de 3000 euros dès le 15 mai 2023, sans jamais avoir été régularisé ensuite. La SA CARREFOUR BANQUE ne justifie ni ne prétend avoir proposé à l'emprunteuse une nouvelle augmentation du capital initialement autorisé par l'émission d'une nouvelle offre préalable, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé remonte bien au 15 mai 2023, date constituant le point de départ du délai biennal de forclusion. La citation en justice ayant été introduite le 24 octobre 2025, soit plus de deux ans après les événements qui lui ont donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable comme forclose. AFFAIRE : N° RG 25/00328 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EASW

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE la SA CARREFOUR BANQUE irrecevable comme forclose en son action ; DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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