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Tribunal judiciaire de Caen, 23 juin 2026, 26/00863

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • terme • sanction • remboursement • résiliation • résolution • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00863 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUX4 Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 23 Juin 2026 S.A. CONSUMER FINANCE C/ [Z] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Denis LESCAILLEZ - 15 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Denis LESCAILLEZ - 15 Mme [Z] [E] JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 ET : DÉFENDEUR : Madame [Z] [E] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l'audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [J] [O], auditeur de justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Avril 2026 Date des débats : 28 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Z] [E] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 17.900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,397 %, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 198,84 euros, primes de l'assurance facultative incluses. Le bien financé était une pompe à chaleur qui a été livrée et installée le 18 août 2022. La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [Z] [E] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.121,98 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 5 juillet 2024. La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 7 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, - constater la déchéance du terme du contrat de crédit, à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - condamner Madame [Z] [E] au paiement des sommes suivantes : * 15.265,04 euros, avec intérêts au taux de 3,397 % l'an à compter du 7 août 2024 jusqu'au jour du parfait paiement, * au cas où la déchéance du terme ne serait pas acquise et la résolution du contrat ne serait pas encourue, 2.325,53 euros au titre des mensualités impayées de février 2024 à avril 2026, avec reprise des mensualités de 176,64 euros, * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA CA CONSUMER FINANCE représentée, maintient ses demandes et s'en rapporte quant aux dispositions du code de la consommation. Madame [Z] [E], bien que valablement assignée à personne, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, quant auxquelles, elle s'en est rapportée. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 février 2024 et que l'assignation a été signifiée le 22 décembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [Z] [E] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le 5 juillet 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48 devenu L.341-1 du code de la consommation) : - la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L.312-12), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (artice L.311-19 devenu L.312-29) - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9 devenu L. 312-16), - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16), - la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.311-8 devenu L. 312-14). Sur l'absence de fiche d'informations précontractuelle L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L.341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucune fiche d'informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s'assurer de ce que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend éalement aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie. Elle se calcule donc comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 17.900 euros - moins les versements réalisés : 2.649,60 euros avant la déchéance du terme, et 2.351,96 euros après la déchéance du terme. soit un total restant dû de 12.898,44 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 2 décembre 2025. En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [E] au paiement de cette somme. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette. En l'espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, pour les créanciers professionnels, majorés de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or, le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêt. En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.898,44 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 décembre 2025, date de l'assignation, à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 18 février 2025 dont il n'est pas démontré qu'elle a touché le destinataire. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [E] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.898,44 euros arrêtée au 2 décembre 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 décembre 2025 ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens ; DéBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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