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Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2026, 2601192

Mots clés
société • requête • pouvoir • recours • condamnation • maire • recevabilité • requérant • contrat • immeuble • irrecevabilité • preuve • promesse • rejet • remise

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2601192
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 7 juill. 2026, n° 2601192
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL LE DISCORDE - DELEAU
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Résumé

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Partie requérante
SARL Norma
Parties défenderesses
SARL du Grès

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 février 2026 et le 3 juin 2026, la SARL Norma, représentée par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 57 757 250181 du 12 août 2025 par lequel le maire de la commune de Yutz a ne s'est pas opposé à la déclaration préalable portant sur la remise en peinture d'une façade, la pose d'un nouveau bardage, l'habillage du bandeau existant, la reprise couverture et le remplacement d'un portail latéral ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Yutz la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle était locataire de l'immeuble objet de la demande préalable, qu'elle avait ouvert un nouvel établissement commercial à moins de 300 mètres du terrain et que les travaux ont été réalisés en méconnaissance d'une clause de non-concurrence ; - la décision est entachée d'incompétence ; - le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas de plan de masse en méconnaissance de l'article R. 431-36 b) du code de l'urbanisme ; - la décision méconnait les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que la société requérante aurait dû effectuer une demande de permis de construire et non une simple déclaration de travaux ; - la décision méconnait les dispositions de l'article UX du plan local d'urbanisme de la commune de Yutz. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la SARL du Grès, représentée par Me Robert Vedie, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité manifeste et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la société requérante ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante : Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité. Pour justifier d'un intérêt à agir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée par le maire de la commune de Yutz, la société requérante soutient qu'elle était titulaire d'un bail commercial valable jusqu'au 31 août 2025, qu'elle a ouvert un nouveau magasin à moins de 300 mètres du terrain d'assiette du projet contesté et que les travaux ont été réalisés en méconnaissance d'une clause de non-concurrence. Si la SARL Norma est titulaire d'un bail commercial sur les locaux objets de la demande préalable, elle n'occupait plus ces locaux de manière effective à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, la seule qualité de locataire de l'immeuble n'est pas suffisante pour justifier d'un intérêt à agir. Par ailleurs, si elle invoque la proximité de l'implantation de son nouvel établissement commercial, il ressort des pièces du dossier que la distance séparant cet immeuble du projet contesté est de l'ordre de trois cents mètres et que les établissements sont séparés par plusieurs éléments d'urbanisation. La société ne peut ainsi être regardée comme se prévalant d'une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance d'une clause de non-concurrence et de ce que les travaux ont pu en conséquence induire sa clientèle en erreur, dès lors que ces circonstances ne sont pas de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation de l'établissement de l'établissement commercial. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, la SARL Norma ne dispose pas d'un intérêt à agir contre la décision attaquée. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SARL Norma doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Yutz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Norma le versement de la somme de 1 500 euros à la SARL du Grès.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête présentée par la SARL Norma est rejetée. Article 2 : La SARL Norma versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SARL du Grès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Norma, à la SARL du Grès et à la commune de Yutz. Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2026. Le président de la 8ème Chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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