Tribunal administratif de Versailles, 17 avril 2024, 2402534
Mots clés
requête • ressort • société • recours • recouvrement • relever • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2402534
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Besançon
- Référence abrégée : TA Versailles, 17 avr. 2024, n° 2402534
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
17 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Direction départementale des finances publiques de l'Essonne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Brunhes Jammes, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 19 janvier 2024 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne relatif au recouvrement de la somme de 55 950 euros mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et l'intégration au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) subsidiairement, de suspendre ce titre de perception dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Besançon statuant sur le recours en annulation dirigé contre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction ayant donné lieu au titre de perception en litige a été constatée dans le département du Doubs par les services de police de Pontarlier. Ainsi, la requête de la SAS Brunhes Jammes ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Besançon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SAS Brunhes Jammes au tribunal administratif de Besançon.ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Brunhes Jammes est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Brunhes Jammes et à la présidente du tribunal administratif de Besançon. Fait à Versailles, le 17 avril 2024. La présidente, Signé J. Grand d'EsnonCommentaires sur cette affaire
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