Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2024, 2408181
Mots clés
requête • procès • nullité • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
11 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
9 avril 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
22 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
14 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2408181
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 11 juill. 2024, n° 2408181
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 14 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
11 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
9 avril 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
22 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
14 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre
Maison d'enfants à caractère social d'Orly
Aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) ayant placé ses enfants à la maison d'enfants à caractère social d'Orly (Val-de-Marne). Elle indique qu'elle a quitté le domicile conjugal le 18 février 2023 avec ses trois enfants, en raison de violences de la part de leur père, qu'elle s'est installée à Alfortville (Val-de-Marne) mais que ses enfants ont ensuite été placés à l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine et hébergés à la maison d'enfants à caractère social d'Orly. Elle soutient que l'ordonnance du 14 mars 2023 est irrégulière car elle n'a pas été représentée à l'audience, que le classement sans suite de sa plainte contre le père de ses enfants intervenu le 6 juin 2023 est non fondé, qu'elle a dû se constituer partie civile pour qu'une enquête soit diligentée, que la décision de prolongation du placement du 22 septembre 2023est entachée de nullité, qu'elle a fait appel contre cette décision mais a été rejeté pour défaut le 9 avril 2024 alors qu'elle n'a pas été convoquée, qu'elle a porté plainte contre la juge des enfants ayant rendu l'ordonnance du 22 septembre 2023 devant le Conseil supérieur de la magistrature, que le placement porte atteinte au bien-être de ses enfants et les met en danger car ils ne sont pas soignés, que les éducateurs les délaissent ne s'occupent pas d'eux et que l'ordonnance de placement méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son droit à la défense, à un procès contradictoire et à un procès équitable . Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En l'espèce, l'ensemble des demandes présentées par la requérante vise à contester les décisions de l'autorité judiciaire et en particulier l'ordonnance du 14 mars 2023 de la juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre décidant du placement des trois enfants de Mme B à l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine et celle du 22 septembre 2023 de la juge des enfants du même tribunal prolongeant ce placement. Elles ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408181Commentaires sur cette affaire
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