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INPI, 19 septembre 2012, 12-1212

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • risque • propriété • société • vins • terme • substitution • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1212
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-1212, 19 sept. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PERRIER-JOUET ; PERRIER LEAS
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 5890744 ; 3885423
  • Parties : CHAMPAGNE PERRIER-JOUET / PERRIER LEAS SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 12-1212 / NMA 19 septembre 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 29 décembre 2011, la société à responsabilité limitée PERRIER LEAS a déposé la demande d'enregistrement n° 3 885 423, portant sur le signe verbal PERRIER LEAS. Le 20 mars 2012, la société anonyme CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale PERRIER- JOUËT, déposée le 10 mai 2007 et enregistrée sous le n° 5 890 744. A l'appui de son opposition, la société CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle fait en outre valoir la connaissance de la marque antérieure et fournit de nombreux documents à l'appui de son argumentation. Enfin, elle invoque l'incidence de l'identité et de la similarité des produits sur la comparaison des signes en cause. L'opposition a été notifiée le 26 mars 2012 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 12-1212. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. - DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, ne relèvent pas de la catégorie générale des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure invoquée ; Que ces produits ne sont donc pas identiques contrairement à ce que soutient l'opposant ; Que ces produits ne présentent pas, tels que définis, les mêmes nature, fonction et destination ; que répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle et empruntent des circuits de distribution différents. Que l'opposant soutient que ces produits « peuvent être issus des mêmes entreprises économiquement liées » ; que toutefois, cette circonstance ne présente aucun caractère de généralité dès lors que les « extraits ou essences alcooliques » qui incluent également les extraits de végétaux odoriférants tels la lavande sont fabriqués par des distilleries distinctes que celles qui fabriquent des boissons alcoolisées ; Que contrairement à ce que soutient l'opposant, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que ces produits contiennent tous de l'alcool, ceux-ci présentant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent en partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PERRIER LEAS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PERRIER-JOUËT, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en cause ont en commun la dénomination PERRIER ; Que toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, le signe contesté diffère de la marque antérieure par la substitution de la dénomination LEAS à la dénomination JOUËT de la marque antérieure, lesquelles n'ont rien de commun ; que la présence d'un tréma sur la lettre E de la marque antérieure retiendra particulièrement l'attention en ce qu'elle est peu familière pour le consommateur français, ce qui n'est pas le cas du signe contesté ; Que phonétiquement les signes diffèrent également par leurs sonorités finales [joué/léasse], celle de la marque antérieure étant plus courte que celle du signe contesté celle-ci étant caractérisée par un son sifflant et plus long ; Qu'en outre la présence dans la marque antérieure d'un tiret entre les signes constitue également un élément de différenciation entre les signes, la marque antérieure apparaissant comme un élément composé contrairement au signe contesté composé de deux termes séparés par un espace ; Qu'ainsi, si les signes conservent bien certaines lettres communes, il n'en demeure pas moins que le consommateur n'appréhendera pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais comme un tout et dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d'ensemble visuelle et phonétique différente ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, l'élément commun PERRIER, certes distinctif, ne présente pas un caractère dominant ni dans le signe contesté ni dans la marque antérieure dés lors qu'il y est associé aux termes LEAS et JOUËT qui sont parfaitement distinctifs au regard des produits et qui, compte tenu de leur présentation sur une même ligne et en caractères de même taille, apparaissent tout autant perceptibles que le terme PERRIER ; Qu'il en résulte que le public percevra chacun des deux signes dans sa globalité et qu'ainsi l'élément PERRIER, malgré sa position d'attaque, n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention des consommateurs ; CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que l'opposant invoque la connaissance de la marque antérieure et fournit des documents à l'appui ; Que s'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, si la connaissance de la marque antérieure PERRIER-JOUËT est établie par l'opposant pour les champagnes, il n'est pas démontré que cette connaissance rejaillirait sur le seul terme PERRIER de sorte à entraîner un risque de confusion avec le signe contesté ; Qu'en outre, s'il est vrai, comme le rappelle l'opposant, que l'identité et la similarité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PERRIER LEAS peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale PERRIER-JOUËT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 12-1212 est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Nestor MJuriste

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