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Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 10 juillet 2026, 2402281

Mots clés
requête • requérant • production • résidence • soutenir • rapport • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
10 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Paris
17 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
27 mai 2026
Tribunal administratif de Paris
18 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2402281
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 10 juill. 2026, n° 2402281
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 18 mai 2026
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 25 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la Ville de Paris, à raison d'un logement situé 4 rue Caillaux et d'une dépendance située 130 boulevard Masséna dans le 13ème arrondissement. Il soutient que : - il n'est pas redevable de la taxe d'habitation afférente au logement situé 4 rue Caillaux dans le 13ème arrondissement de Paris dès lors qu'il n'occupait pas, au 1er janvier 2023, le lot n° 4 pour lequel il a été imposé mais le lot n° 26 qui correspond à un local reconnu impropre à l'habitation ; - le parking situé 130 boulevard Masséna n'est pas passible de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: M. A... a été assujetti au titre de l'année 2023 à la taxe d'habitation à raison, d'une part, d'un logement situé 4 rue Caillaux dans le 13ème arrondissement de Paris dont l'administration fiscale a considéré qu'il était l'occupant, d'autre part, d'un local situé 130 boulevard Masséna dans le 13ème arrondissement, dont l'administration a considéré qu'elle constituait une dépendance du logement situé 4 rue Caillaux, à hauteur des sommes respectives de 1 141 euros et 49 euros. M. A... a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 21 décembre 2023. Par la présente requête, M. A... demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison de ces locaux. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale (...) ». Aux termes du I de l'article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ». Aux termes de l'article 1409 de ce code : « La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux (...) ». En vertu de l'article 1415 de ce même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. En premier lieu, il est constant que la résidence principale de M. A... au 1er janvier 2023 se situait dans la commune d'Evry-Courcouronnes dans le département de l'Essonne. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé que M. A... était redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à raison d'un studio (lot n° 4) situé 4 rue Caillaux dans le 13ème arrondissement de Paris dont la propriétaire avait déclaré qu'il était l'occupant au 1er janvier 2023. M. A... soutient qu'il occupait en réalité le lot n° 26 de l'immeuble situé 4 rue Caillaux, qui est un local en sous-sol impropre à l'habitation. Toutefois, la seule production d'une facture d'électricité du 15 janvier 2023 établie au nom de M. A... pour le local (lot n° 26) situé au sous-sol du 4 rue Caillaux dont il était propriétaire, ne suffit pas à remettre en cause le fait qu'il avait la disposition ou la jouissance du studio (lot n° 4) situé au rez-de-chaussée de la même adresse comme la propriétaire l'avait déclaré. De même, la production d'une attestation non datée et non circonstanciée signée par une personne dont les liens avec le requérant ne sont pas même précisés, indiquant que cette personne était « l'occupant du studio n° 4 situé en rez-de-chaussée au 4 rue Caillaux à la date du 1er janvier 2023 », ne permet pas, en l'absence de tout autre élément permettant de corroborer les allégations de M. A..., à remettre en cause le fait qu'il avait la disposition ou la jouissance du logement en cause. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à raison du logement situé au rez-de-chaussée du 4 rue Caillaux dans le 13ème arrondissement de Paris. En second lieu, à supposer que M. A... ait entendu se prévaloir du point 180 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TH-10-10-10 publiée le 10 septembre 2012, selon lequel « il convient de considérer, en pratique, que les dépendances situées à une distance supérieure à un kilomètre des logements ne peuvent être soumises à la taxe d'habitation », il ne produit, en tout état de cause, aucune pièce et n'apporte aucun élément circonstancié permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles le local situé 130 boulevard Masséna dans le 13ème arrondissement constituerait un parking se trouvant à une distance supérieure à un kilomètre de sa résidence principale dans le département de l'Essonne, alors qu'il résulte de l'instruction que la propriétaire de ce local a déclaré qu'il s'agissait d'une cave de 5 m2 constituant une dépendance du studio situé 4 rue Caillaux, à 450 mètres. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le local situé 130 boulevard Masséna dans le 13ème arrondissement n'était pas imposable à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison du logement situé 4 rue Caillaux dans le 13ème arrondissement et du local situé 130 boulevard Masséna dans le 13ème arrondissement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La magistrate désignée, signé E. ARMOËT La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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