Tribunal administratif de Grenoble, 2ème Chambre, 24 juin 2026, 2401797
Mots clés
sci • requête • recours • société • pouvoir • règlement • rejet • maire • propriété • recevabilité • requérant • contrat • préjudice • preuve • promesse
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2401797
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 24 juin 2026, n° 2401797
- Rapporteur : Mme Aubert
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ALZIEU-BIAGINI
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
SCCV Les Racines
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 7 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) Ofuni, représentée par Me Alzieu-Biagini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construire à la SCCV Les Racines relatif à la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section C n° 2199 sise chemin du Bettaix, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme ; - il méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et l'article AUE 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article AU 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante ainsi que les dépens. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir ; - subsidiairement les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la SCCV Les Racines, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir ; - subsidiairement les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pérez, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique, - et les observations de Me Alzieu-Biagini, représentant la SCI Ofuni, de Me Teston, représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de Me Levanti, représentant la SCCV Les Racines.Considérant ce qui suit
: Le 4 août 2023, la SCCV Les Racines a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle section C n° 2199 sise chemin du Lavoussé sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le maire lui a délivré le permis de construire sollicité. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ». Il résulte de cette disposition qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Pour établir son intérêt pour agir, la société requérante fait valoir que la parcelle dont elle est nu-propriétaire n'est distante que de quelques mètres de la parcelle objet de la construction en litige, qui va entrainer une augmentation des nuisances sonores aux abords de la propriété, qu'un important boisement à proximité sera supprimé et qu'une voie d'accès sera créée à proximité immédiate de sa propriété, aggravant les conditions de circulation sur le chemin du Lavoussé. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante est nu-propriétaire des parcelles cadastrées section C n°6235 et C n° 6238, qui sont séparées de la parcelle cadastrée section C n°2199, sur laquelle sera implanté la construction litigieuse, par la parcelle C n° 2198 entièrement boisée par des arbres de haute tige, à une distance d'environ 40 mètres. Elle ne peut donc être qualifiée de voisin immédiat. En sa qualité de nu-propriétaire, la société requérante n'a pas vocation à utiliser le bien ni à l'occuper mais seulement à disposer du bien. Son intérêt à agir doit donc être apprécié en priorité, mais non exclusivement, au regard de l'atteinte à la valeur vénale de son bien entrainé par le projet. Toutefois, la SCI Ofuni ne soutient ni même n'allègue que la construction du chalet serait de nature à entrainer une diminution de la valeur vénale de son bien. De surcroit et en tout état de cause, les parcelles de la requérante sont séparées de la parcelle cadastrée section C n°2199 par la parcelle C n° 2198 entièrement boisée par des arbres de haute tige, à une distance d'environ 40 mètres. Dès lors, les nuisances sonores provenant d'une seule habitation à cette distance ne sont pas telles que l'atteinte à la jouissance qui en résulterait puisse constituer un intérêt lui donnant qualité pour agir. De surcroit, la voie d'accès créée sera contiguë à la voie privée d'accès au chalet de la requérante, qui est déjà existante, et qui ne présente aucune dangerosité ; le projet n'entrainera pas davantage la suppression d'un important boisement mais seulement l'abattage de la végétation correspondant à l'emprise de la maison, qui ne supprime pas le rideau végétal entre la construction et la parcelle de la requérante. Enfin, la construction d'un seul chalet n'est pas de nature à engendrer un supplément de circulation significatif sur le chemin du Lavoussé de nature à porter un préjudice à la jouissance de son bien. Dès lors, la construction projetée ne peut être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que détient la SCI Ofuni. Par suite, elle n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Ofuni, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et la somme de 1 000 euros à verser à la SCCV Les Racines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SCI Ofuni versera la somme de 1 000 euros à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et la somme de 1 000 euros à la SCCV Les Racines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SCI Ofuni, à la SCCV Les Racines et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. Hamdouch, premier conseiller, - Mme Pérez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. La rapporteure, T. Pérez Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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