Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 décembre 1999, 97-18.310
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • remise • réticence • sachant • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-18.310
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 8 déc. 1999, n° 97-18.310
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 17 mai 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007403632
- Identifiant Judilibre :61372356cd58014677408751
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Sodini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 décembre 1999
Cour d'appel de Colmar
30 mai 1997
Cour d'appel de Colmar
17 mai 1996
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Société Match Est
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société européenne de supermarchés (SES), dont le siège est ...,
2 / la société Match Est, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 17 mai 1996 et 30 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Tom X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la Société européenne de supermarchés (SES) et de la société Match Est, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
, ci-après annexé ;Attendu que la cour d'appel
, qui n'a pas relevé que la lettre du 21 septembre 1992 était un bilan et avait été réguliérement communiquée aux sociétés Européenne de supermarchés et Match Est, et qui a constaté que cette pièce n'avait servi qu'à répondre à un dire et à conforter l'opinion de l'expert sur la valeur du droit au bail, par ailleurs déterminée par un sachant, et évaluée en tenant compte des caractéristiques du local, de la nature du commerce exercé, de la valeur de l'emplacement et des prix pratiqués dans le voisinage, a, sans dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;Sur le deuxième moyen
, ci-après annexé ;Attendu qu'ayant
relevé que si le consentement de la bailleresse était nécessaire pour procéder à des travaux de transformation affectant l'immobilier, il n'en demeurait pas moins que le bail dont M. X... avait été évincé était un bail "tous commerces", n'interdisant aucune activité, que le local bénéficiait d'un emplacement stratégique exceptionnel et que les constatations expertales étaient confortées par la réticence des propriétaires à communiquer l'acte de cession à un tiers de ce bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;Sur le troisième moyen
, ci-après annexé ;Attendu, d'une part
, que l'arrêt a entériné l'évaluation du fonds de commerce faite par l'expert à la date de l'éviction ; Attendu, d'autre part, qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Européenne de supermarchés et Match Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Européenne de supermarchés et Match Est à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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