Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2025, 21/05669
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • société • immobilier • solde
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
7 avril 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
6 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/05669
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 7 avr. 2025, n° 21/05669
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 mai 2021
- Identifiant Judilibre :67f5ff22e523525b14ffd9d6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
7 avril 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
6 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
GERMOT ET CRUDENAIRE IDF (ILE DE FRANCE)
défendu(e) par LAFON Franck
Partie intimée
M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
défendu(e) par DUMEAU Anne-Laure du Cabinet ANNE-LAURE DUMEAUCabinet SCP AVOCATS GUIEN LUGNANI & ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 07 AVRIL 2025 N° RG 21/05669 N° Portalis DBV3-V-B7F-UXNV AFFAIRE : S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER C/ S.A.S. GERMOT ET CRUDENAIRE ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 18/04318 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER venant aux droits de la SCCV [Localité 15] [Adresse 18] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine selon avis publié au BODACC le 6 juillet 2022 [Adresse 9] [Localité 10] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0488 **************** INTIMÉE S.A.S. GERMOT ET CRUDENAIRE ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Plaidant : Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0546 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, **************** FAITS ET PROCÉDURE La société M&S développement immobilier (ci-après M&S) a entrepris la réalisation de cinq programmes de construction en 2016 : - l'opération « [Localité 15] l'avenue » portant sur l'édification d'un immeuble collectif de 54 logements situés au [Adresse 6] (93), - l'opération « [Localité 22] villa vogue » portant sur l'édification d'un immeuble collectif de 35 logements avec parkings situé au [Adresse 5] (78), - l'opération « [Adresse 17] » portant sur l'édification d'un immeuble collectif de 62 logements situé au [Adresse 3] (93), - l'opération « [Localité 12] [Adresse 19] » portant sur l'édification d'un immeuble collectif de 54 logements situé au [Adresse 2] à [Localité 13] (77), - l'opération « [Localité 20] » portant sur l'édification d'un immeuble collectif de 43 logements situé au [Adresse 4] à [Localité 21][Adresse 1] (77). Pour chacune de ces opérations, une SCCV ad hoc a été constituée. Les opérations ont été réalisées par corps d'état distincts. La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Cadence architectes et la maîtrise d''uvre d'exécution à la société Art ingénierie. Selon acte d'engagement signé le 23 novembre 2016, la SCCV [Localité 15] [Adresse 18] a confié à la société Germot et Crudenaire Île-de-France (ci-après « Germot ») le lot n°15 « peinture » pour un prix global et forfaitaire de 136 000 euros HT (163 200 euros TTC). L'ordre de service (OS) n°1 a été émis le 23 novembre 2016. La réception est intervenue avec réserves le 23 mai 2017. Le 30 juin 2017, la société Germot a établi une situation de travaux n°9 pour un montant de 34 588,23 euros TCC, puis une facture n°17060059 du 30 juin 2017 pour le même montant. Par courriel du 30 octobre 2017, la société [Adresse 16] a informé la société Germot qu'elle mandatait une tierce société pour réaliser les travaux de levée de réserves. Le 15 février 2018, la société a établi un décompte général définitif (DGD) faisant ressortir un solde lui restant dû de 14 522,31 euros TTC. En l'absence de paiement, la société Germot a, le 21 mars 2018, adressé à la société [Adresse 16] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 49 379,78 euros TTC correspondant à la situation de travaux n°9 non réglée et au solde du DGD après réintégration d'une retenue de garantie pour la somme de 269, 24 euros. Ces sommes étant restées impayées, la société Germot a, par exploit d'huissier du 17 avril 2018, fait assigner la société [Adresse 14] l'[Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer notamment une somme de 35 420,20 euros TTC au titre du solde du marché, outre des dommages intérêts. Par un jugement contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société [Adresse 16] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Germot de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société [Adresse 14] l'[Adresse 11] à payer à la société Germot la somme de 32 886,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de l'assignation, - condamné la société [Localité 15] l'[Adresse 11] à payer à la société Germot la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Adresse 16] aux dépens. Le tribunal a retenu la somme de 18 345,50 euros au titre du compte inter-entreprises liant les deux sociétés. Il a jugé que l'inexécution opposée par la société [Adresse 14] l'avenue pour être dégagée de son obligation de payer le solde du marché était insuffisamment démontrée. Il a maintenu le compte prorata au montant contractuel fixé, soit 2 % de l'ensemble du marché hors taxe. Il a relevé que la société [Adresse 16] ne rapportait pas suffisamment d'éléments pour établir et déterminer le retard dont elle se prévalait. Il a retenu que le montant restant dû par la société [Adresse 16] s'élevait à 32 886,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par déclaration du 10 septembre 2021, la société [Adresse 16] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 7 octobre 2024 (44 pages), la société M&S développement immobilier, venant aux droits de la société [Adresse 16], demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Germot la somme de 32 886,20 euros TTC avec intérêts au taux légal, les frais irrépétibles et les dépens, - in limine litis, de dire que la société M&S développement immobilier, venant aux droits de la société [Adresse 16], par l'effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue en cours d'instance, revêt de plein droit la qualité d'appelante à la présente instance, - de donner acte, en tant que de besoin, à la société M&S développement immobilier, de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la société [Adresse 16], - à titre principal, de fixer le montant des travaux de la société Germot à une somme de 118 602,02 euros TTC, après rejet des postes de travaux supplémentaires non validés et déduction du coût des travaux de reprise des réserves, des frais de prorata et des pénalités de retard contractuelles, - de constater que la société Germot a perçu des acomptes provisoires d'un montant global de 148 624,10 euros TTC, en conséquence, de la condamner à lui verser la somme de 30 022,07 euros TTC (118 602,02 euros TTC - 148 624,10 euros TTC) à titre de trop-perçu sur le montant de son marché, - débouter la société Germot de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, si la cour devait rejeter intégralement le devis n°3 de la société Décoration de Sousa frère (Pièce n° 11), condamner la société Germot à lui verser la somme de 2 643,49 euros TTC (30 022,07 - 27 378,58), à titre de trop-perçu sur le montant de son marché, - débouter la société Germot de l'intégralité de ses demandes, - à titre très subsidiaire, si la cour devait rejeter la retenue de la société [Localité 15] l'avenue au titre du coût des travaux de reprise des réserves, débouter la société Germot de sa demande en paiement au titre du solde de son marché sur le fondement de l'article 3.9 du CCAP, faute de démontrer la réunion des conditions d'exigibilité du solde de sa créance de travaux en l'absence notamment de remise des quitus de levée des réserves du maître d''uvre et des acquéreurs, - en tout état de cause, débouter la société Germot de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes accessoires, - condamner la société Germot à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Germot aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 24 octobre 2022 (25 pages), la société Germot et Crudenaire Île-de-France demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Adresse 16] de ses demandes et condamné la société [Adresse 16] à lui payer la somme de 32 886,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2018, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, - de condamner la société M&S développement immobilier à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des sommes dues, - de condamner la société M&S développement immobilier à lui verser en cause d'appel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel, - de condamner la même aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2025 et elle a été mise en délibéré au 7 avril 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'est pas contesté que la société M&S vient aux droits de la SCCV [Localité 15] l'avenue par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine et qu'elle a donc la qualité d'appelante à l'instance. Il est pris acte de son intervention volontaire. La cour constate également que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a fixé le montant total des travaux commandés à la somme de 136 000 euros HT (163 200 euros TTC) auquel s'ajoute le compte inter-entreprises fixé à la somme de 18 345,50 euros HT (soit 22 014,60 euros TTC). Sur la levée des réserves S'opposant au jugement, la société M&S évalue à 43 270,48 euros HT le coût de des travaux de reprise des réserves non levées et en demande la déduction dans les comptes entre parties. Elle fait valoir que la société Germot est débitrice d'une obligation de résultat, qu'elle doit livrer un ouvrage exempt de vices ou de malfaçons, qu'elle est responsable des désordres réservés à la réception, qu'à défaut, elle peut opposer l'exception d'inexécution et que la charge de la preuve de la levée des réserves incombe à l'entrepreneur. Elle explique qu'un processus de levée des réserves a été mis en place, qu'il importe peu que le procès-verbal de réception ne soit pas signé. Elle souligne que l'intimée ne produit aucun quitus pour les parties communes ni pour les lots 108, 201, 209, 008, 010 et 2025. Elle soutient que les deux devis produits correspondent exactement aux réserves dénoncées et considère qu'a minima une somme de 20 455 euros HT (24 546 euros TTC) est par conséquent acquise. Elle rappelle que toutes les réserves et les désordres de parfait achèvement ont été portés à la connaissance de la société Germot et que le règlement du solde du DGD est conditionné par la levée des réserves et la remise des quitus. À hauteur d'appel, elle produit : - un courriel du 6 juin 2017 constant la présence de l'entreprise à une journée de levée des réserves, - un courriel du 26 juin adressé aux entreprises avec en lien hypertexte une liste des réserves [Localité 15],(en réalité l'objet du message montre qu'il s'agit de la liste qui concerne la société Jean Létuvé) - un courriel adressé aux entreprises le 6 février 2018 avec en lien hypertexte la liste des réserves des parties communes, - un courrier recommandé adressé à la société Germot le 11 avril 2018 lui notifiant le procès-verbal de réception de l'ouvrage du 23 mai 2017, - deux factures du 31 octobre et du 21 décembre 2017, - deux devis du 1er décembre 2018 (n°1) et du 28 janvier 2019 (n°3). La société Germot soutient en réplique qu'elle justifie de sa présence aux réunions de levée de réserve des 6 et 13 juin 2017 (pièces 8 et 9), que les réserves ont été levées comme en atteste le courrier recommandé du 21 février 2018 adressé au maître d''uvre d'exécution suite à la visite de levée des réserves et constatant le parfait achèvement (pièce 10). Elle conteste l'existence de réserves qui n'auraient pas été levées. Elle ajoute que dès le 30 octobre 2017, la société M&S lui a indiqué qu'elle confiait la levée des réserves à une entreprise tierce. Elle souligne qu'elle n'a jamais été consultée sur un processus de levée des réserves, que la liste présentée sous format Excel n'est pas datée, qu'elle n'a pas été annexée au procès-verbal de réception non signé notifié le 11 avril 2018 et qu'elle n'a pas été actualisée, que les levées de réserves des parties communes ne donnent jamais lieu à quitus. Elle conteste le préjudice allégué de mauvaise foi cinq ans après et non démontré par les deux devis et les deux factures produits. Elle estime qu'ils doivent être écartés car sans lien avec une levée de réserve, redondants ou non fondés. Elle ajoute que le maître d'ouvrage ne peut retenir le paiement du solde du marché au prétexte qu'il ne disposerait pas de tous les quitus pour des réserves déjà levées et qu'en toute hypothèse, le solde du marché non réglé reste dû à hauteur de 32 886,20 euros. Réponse de la cour : L'article 6.6 du CCAP stipule que :« Le PV de réception ou de refus de réception, préparé par le maître d''uvre est signé par la maîtrise d'ouvrage qui doit le notifier à l'entrepreneur dans un délai de 5 jours à compter du dernier jour de la visite de réception. » L'article 6.8 précise qu'en cas de réception avec réserves : « L'entrepreneur dispose d'un délai fixé à 30 jours à compte du jour de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés. La notification du procès-verbal de réception, valant mise en demeure de lever les réserves. Passé ce délai, le Maître d'ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais, risques et péril de l'entrepreneur défaillant, de Plein droit sans qu'une mise en demeure préalable soi nécessaire ». La cour note qu'un procès-verbal de réception pour le lot n°15 peinture a été édité au 23 mai 2017 mais qu'il n'est signé par aucune partie. La société M&S produit le courrier recommandé de notification du procès-verbal de réception avec réserves daté 11 avril 2018, soit bien au-delà du délai de cinq jours. Le maître d'ouvrage affirme avoir adressé à toutes les entreprises concernées un lien de téléchargement de la liste des réserves mises à jour mais il n'en justifie pas. Surtout, il n'est produit aucune liste contresignée par la société Germot. Dans ces conditions, aucun délai de levée des réserves n'a pu courir. S'il n'est pas contestable que les réserves sont émises unilatéralement, le processus de levée des réserves implique une notification expresse afin que la société concernée, débitrice d'une obligation de résultat, ait été mise en mesure de procéder aux reprises ou levée des réserves. En l'espèce, aucune pièce ne confirme qu'une liste des réserves imputées à la société Germot lui ait été spécifiquement notifiée lors de la réception. La cour constate au demeurant que le tableau récapitulatif des réserves restant à lever selon la société M&S (pièce 6) comprend des prestations qui ne semblent pas relever du lot peinture (nettoyer mur et toilette (108), thermostat non connecté (209), nettoyage moquette (212), salissures dans rails (212), excès de colle, trace humidité au plafond (010), trou au niveau des marches (R+1) ou trou dans le mur (rdc)) et de nombreuses prestations de finition ou de petit nettoyage. Le devis n°1 relatif aux lots 108, 201, 209, 212, 008, 010 et parties communes, comprend essentiellement des travaux de finition ou de petits nettoyages et qui s'avèrent largement surestimés. Par ailleurs, la cour note que la facture du 31 octobre 2017, non libellée, relative aux lots n°1, 2 et 3 ne fait référence à aucune réserve notifiée pour ces lots et vise des prestations dont il n'est pas établi qu'elles concernent des réserves relevant du marché conclu, comme l'appelante l'affirme sans preuve. Certaines prestations pourraient relever du compte inter-entreprises. L'intimée produit un échange de courriels d'octobre 2017 qui concerne le nettoyage du chantier de plusieurs entreprises (pièce 14). S'agissant de la facture du 21 décembre 2017, elle ne précise pas s'il s'agit bien de réserves imputables à la société Germot. Enfin, le devis n°3 qui concerne les sous-sols ne fait pas référence à des réserves ou à des désordres relevant de la garantie du parfait achèvement. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, en l'état des pièces produites, il reste impossible de vérifier que les réserves émises relèvent du marché signé avec la société Germot et que le coût estimé par devis pour leur reprise peut être retenu pour le parfait achèvement de l'ouvrage. Ainsi, l'appelante ne justifie pas d'une notification préalable des réserves et ne peut donc invoquer l'absence de levée des réserves ni l'existence de réserves non levées. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de retenue du coût des travaux de reprise qu'elle invoque. Le jugement est confirmé. Sur le compte prorata Les parties s'entendent sur le fait que l'ordre de service de démarrage du 23 novembre 2016 prévoit une retenue provisoire de 2 % du montant du marché, comme prévu à l'article 3.6.1.1 du CCAP. L'appelante soutient que cette retenue est révisable et qu'en cours de chantier, la retenue a été portée à 4 %, comme en atteste le dernier certificat de paiement n°8 du maître d''uvre qu'elle produit. Elle reproche à la société Germot de ne pas avoir intégré cette révision contractuelle. Elle ajoute que la société Germot ne peut valablement produire un extrait d'un cahier des clauses générales (CCG) à en-tête de la société M&S, ce dernier n'étant pas une pièce contractuelle. Pour autant, le certificat de paiement n°8 du 30 mai 2017 ne démontre toujours pas qu'une révision contractuelle serait valablement intervenue entre les parties qui ne l'ont pas mentionnée dans l'OS n°1 du 23 novembre 2016 qui prévoit également un pourcentage à 2 %. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a maintenu le compte prorata au taux contractuellement fixé. Au regard des sommes retenues (soit 154 345,50 euros HT), le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé ce prorata à la somme de 3 086,91 euros. Sur les pénalités de retard L'appelante revendique l'application des articles 5 et 8.1.1 alinéa 3 du CCAP et la retenue d'une somme de 6 800 euros HT (8 160 euros TTC) correspondant aux pénalités de retard contractuelles fixées à concurrence du plafond contractuel de 5 %. Elle fait valoir que les réserves ont bien été notifiées et qu'elles n'ont pas été intégralement levées, que le calendrier général visé en tant que pièce contractuelle prévoyait un délai d'exécution de 4,5 mois, que l'OS n°1 a été signé le 24 novembre 2016, que les travaux auraient dû s'achever au plus tard à la fin du mois d'avril 2017, qu'ils étaient encore en cours en mai 2017 comme en atteste le certificat de paiement n°8 et que la société Germot était par conséquent en retard. Elle ajoute que la société Germot ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère justifiant le non-respect de son délai d'exécution et qu'en toute hypothèse elle engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat. Réponse de la cour : L'article 5 du CCAP prévoit que les délais d'exécution se décomposent en trois séquences : - le délai de préparation de chantier et d'installation de chantier ; - le délai d'exécution des travaux TCE qui est fixé à 16 mois courant à compter de l'OS de démarrage ; - le délai de parfait achèvement qui est d'un an, l'entrepreneur disposant d'un délai de 30 jours pour lever les réserves à compter de la réception. Aux termes de l'article 8.1 :« Les pénalités seront appliquées par le maître d''uvre d'exécution. Le maître d'ouvrage pourra demander l'application des pénalités par l'intermédiaire du maître d''uvre d'exécution ». Il ressort des développements qui précèdent que la société M&S ne justifie pas des réserves qui resteraient à lever. Elle ne conteste pas les termes du courrier adressé le 21 février 2018 au maître d''uvre d'exécution suite à la visite de levée des réserves et constatant le parfait achèvement. L'application de pénalités de retard pour réserves non levée dans les délais n'est donc pas justifiée. L'appelante produit un « planning enveloppe » pour l'opération de [Localité 15] (pièce 3) mais ce dernier reste particulièrement vague et imprécis. Il fixe un délai d'exécution de 4,5 mois et un achèvement à la fin du mois d'août 2016, ce qui ne peut s'appliquer au marché visé. En outre, le délai prévu est lui-même contradictoire avec la fin des travaux prévue dans l'OS n°1 pour le 16 décembre 2016 alors que l'OS de démarrage a été signé par l'entreprise le 24 novembre 2016. Force est de constater qu'aucun planning détaillé ni compte-rendu de chantier ne vient établir un retard déraisonnable dans l'exécution des travaux de peinture qui devaient s'effectuer « en une seule tranche dans un délai de 16 mois » conformément à l'acte d'engagement. Le certificat de paiement du mois de mai 2017 note un avancement à 94,86 % du marché et le maître d''uvre d'exécution n'a attribué aucune pénalité de retard. Comme l'a relevé le tribunal, la société M&S, qui procède par affirmation, ne fournit toujours aucune précision sur le nombre de jours de retard. Le jugement est également confirmé sur ce point. Sur le compte entre les parties Au regard de ce qui précède, le compte entre les parties s'établit comme suit : Marché de base : 136 000 euros HT Compte inter-entreprises : 18 345,50 euros HT Compte prorata 2 % : - 3 086,91 euros HT Montant total HT : 151 258,59 euros Montant total TTC : 181 510,30 euros Montant perçu TTC : - 148 624,10 euros TTC Solde : 32 886,20 euros TTC. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société M&S à payer à la société Germot une somme de 32 886,20 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 date de l'assignation en justice. Sur la demande de dommages-intérêts La société Germot réclame, au visa de l'article 1231-1 du code civil une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive du maître d'ouvrage qualifiée de faute par le tribunal. L'appelante rétorque qu'elle n'apporte pas la preuve d'un quelconque abus ni d'un préjudice. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol. En l'espèce, la démonstration de tels agissements de la part de l'appelante n'est pas faite. En conséquence, la société Germot est déboutée de sa demande et le jugement est également confirmé sur ce point. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société M&S, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société M&S à payer à la société Germot une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Prend acte de l'intervention volontaire de la société M&S développement immobilier venant aux droits de la SCCV [Localité 15] l'avenue ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société M&S développement immobilier à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société M&S développement immobilier à payer à la société Germot et Crudenaire Île-de-France une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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