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Tribunal judiciaire de Nancy, 22 septembre 2026, 26/00334

Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques restrictives • société • publication • presse • préjudice • provision • nullité • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FITTANTE Antoine

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Texte intégral

DU : 22 Septembre 2026 RG : N° RG 26/00334 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5Q2 AFFAIRE : S.A.S. INNOVAXIOM C/ S.A. SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN, [D] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du vingt deux Septembre deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. INNOVAXIOM, dont le siège social est sis 1 rue Guisarde - 75006 PARIS représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 80, Me Jean-Louis ISRAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS S.A. SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN, dont le siège social est sis Rue Théophraste-Renaudot - 54180 HOUDEMONT représentée par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 30 Monsieur [D] [Q], sis au siège du journal L'EST REPUBLICAIN, rue Théophraste-Renaudot - 54180 HOUDEMONT représenté par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : 402, Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 30 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience de plaidoiries du 23 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Août prorogé au 22 Septembre 2026. Et ce jour, vingt deux Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Dans son édition du 19 février 2026, L'Est Républicain a publié un article de presse intitulé « Après le flot du congrès Timeworld, toujours les impayés d'Innovaxiom ». Le 20 février 2026, la société INNOVAXIOM a entendu exercer auprès de M. [D] [Q], directeur de la publication, un droit de réponse. Estimant que le refus d'insertion du droit de réponse constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser et qui lui cause préjudice, la société INNOVAXIOM a, par acte du 15 mai 2026, fait assigner M. [D] [Q] et la société LE JOURNAL L'EST REPUBLICAIN devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, auquel il demande de : - Juger recevable et bien fondée la procédure en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, en refus d'insertion du droit de réponse formée par la société INNOVAXIOM ; - Juger que le refus d'insertion du droit de réponse de la société INNOVAXIOM est caractérisé ; - Ordonner à la SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN et à M. [D] [Q], directeur de la publication, de publier le texte du droit de réponse de la société INNOVAXIOM, dans son intégralité, tel qu'il figure ci-dessus et en pièce n° 5, dans l'édition où a paru l'article du 19 février 2026 ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à parfaite insertion du texte litigieux ; - Dire que Madame/Monsieur le président du tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte ; - Dire que cette insertion devra intervenir à la même place, en mêmes caractères, sans aucune intercalation et à titre gratuit ; - Dire que l'ordonnance à intervenir sera, pour ce qui concerne l'insertion seulement, exécutoire sur minute, nonobstant, opposition ou appel ; - Condamner la SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN et M. [D] [Q], directeur de la publication, à payer à la société INNOVAXIOM une provision de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du refus d'insertion ; - Condamner la SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN et M. [D] [Q], directeur de la publication, à payer à la société INNOVAXIOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles ; - Condamner le ou les défendeurs aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la société INNOVAXIOM soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2026 ; Vu les conclusions en défense de M. [D] [Q] et de la société L'EST REPUBLICAIN soutenues oralement à la même audience aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de débouter la société demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, puis prorogée au 22 septembre 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation L'article 53 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au Ministère Public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. En l'espèce, il est constant que la société demanderesse ayant justifié de la dénonciation de l'assignation au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 mai 2026 (pièce n° 7), la partie défenderesse a renoncé à l'exception de nullité fondée sur le défaut de dénonciation au Ministère public. À l'audience des plaidoiries, les défendeurs maintiennent que l'assignation est nulle au motif que l'action de la société demanderesse tendant à réparer un préjudice de réputation, elle devait faire apparaître le texte sur la diffamation correspondant. Il résulte cependant du contenu de l'acte d'assignation que l'action de la société demanderesse porte sur le droit de réponse que toute personne peut obtenir à la suite d'une publication dans la presse et non sur une action en diffamation. En outre, la provision demandée s'attache exclusivement à réparer ce qu'elle considère être un refus illicite de lui accorder un droit de réponse et non un préjudice de réputation. Il est, en revanche, exact que l'action étant fondée sur le refus d'insertion d'un droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'acte introductif d'instance doit, en application de l'article 53 de cette même loi, comporter le texte de la réponse mais aussi les intitulés précis du ou des articles auxquels le demandeur du droit de réponse entend répondre. Il résulte des termes de l'assignation délivrée le 15 mai 2026 aux défendeurs que celle-ci vise expressément l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et reproduit in extenso le texte du droit de réponse qui figurait dans la lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2026 (pièce n° 5). Il en résulte que la société demanderesse ayant satisfait au formalisme décrit par l'article 53 de la loi sur la liberté de la presse, ne saurait encourir l'annulation de son assignation. Dès lors, l'exception de nullité devra être rejetée. Sur l'injonction à voir publier le droit de réponse L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1re, 14 décembre 2016, pourvois nos 15-21.597 et 15-24.610). L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. (…) Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. En l'espèce, l'article de presse litigieux comportant plus de 50 lignes et moins de 200 (pièce n° 2 de la société demanderesse), la réponse doit présenter un nombre de lignes identiques à celui de l'article. Les défendeurs justifient qu'après conversion en format word, l'article de presse comporte 3 686 signes (pièce n° 7) tandis que le texte de réponse compte 4 915 signes (pièce n° 8). Si la société demanderesse critique ces décomptes, arguant qu'ils ne prennent pas en compte la différence de corps de caractère, force est de constater que cette manière de procéder permet d'aboutir à un comparatif qui ne prend en compte ni la taille des caractères, ni la présentation du texte. Il en résulte que le droit de réponse présente plus de lignes que l'article auquel il prétend apporter une réponse de sorte que le directeur de la publication était fondé à refuser sa publication. Dans ces conditions, la société demanderesse sera déboutée de sa demande. Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Il résulte de ce qui précède que le refus de publier le droit de réponse n'étant pas fautif, la société demanderesse verra sa demande de provision rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société demanderesse, condamnée aux dépens, devra payer à M. [D] [Q] et à la société L'EST REPUBLICAIN une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 2 500 euros. La partie défenderesse ne perdant pas son procès, la société demanderesse verra sa demande d'indemnité formulée sur ce même fondement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, REJETONS l'exception de nullité de l'assignation ; DÉBOUTONS la société INNOVAXIOM tendant à voir ordonner à la SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN et à M. [D] [Q], directeur de la publication, de faire paraître un droit de réponse ; DÉBOUTONS la société INNOVAXIOM de sa demande de provision en réparation de son préjudice ; CONDAMNONS la société INNOVAXIOM à payer à M. [D] [Q] et à la SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande d'indemnité formulée sur ce même fondement par la société demanderesse ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d'appel ; CONDAMNONS la société INNOVAXIOM aux dépens. La greffière Le président

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