Tribunal judiciaire de Nantes, 3 avril 2025, 25/00111
Mots clés
commandement • preneur • préjudice • provision • référé • résiliation • preuve • principal • subsidiaire • produits • réel • rejet • ressort • siège • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/00111
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nantes, 3 avr. 2025, n° 25/00111
- Identifiant Judilibre :67f96df80ea89248182a997a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
3 avril 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUCHER Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUCHER Olivier
Partie défenderesse
ECOLE DE CONDUITE PREZEAU
défendu(e) par ABDALLAH MehdiTOUSSAINT Aristote
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Texte intégral
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
-----------------------------------------
[Y], [V], [T], [F] [N]
[D] [K] épouse [N]
C/
S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à :
Me Olivier FOUCHER - 341
copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
Me Aristote TOUSSAINT - 263
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y], [V], [T], [F] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU (RCS LA ROCHE SUR YON n° B 339 957 037), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Mehdi ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Rep/assistant : Me Aristote TOUSSAINT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYD du 03 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte du 26 mai 2004, dressé par Me [I] [L], notaire à [Localité 6], M. [Y] [N] et Mme [D] [K] épouse [N] ont donné à bail commercial à la S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU un local commercial (lot n° 26) au sein d'une copropriété située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2004 moyennant un loyer annuel de 9 840 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance avec une provision sur charges de 6 % du montant annuel du loyer hors taxes.
Se plaignant d'un défaut de paiement de loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 novembre 2024, les époux [Y] [N] ont fait assigner en référé la S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 afin de solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l'expulsion de la S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique,
- l'application aux objets mobiliers restant dans les lieux des dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- le paiement provisionnel de la somme de 5 117,75 € TTC au titre des loyers échus jusqu'au commandement de payer avec intérêt légal à compter de ce dernier,
- le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 407,28 € TTC à compter de la date du commandement de payer et jusqu'à complète libération des lieux,
- le paiement d'une indemnité de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier,
- le paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer.
La S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU qui ne conteste pas les trois mois de loyers impayés, explique qu'elle rencontre des difficultés temporaires, que les paiements ont repris depuis décembre 2024, que le décompte de la dette locative qui est versé aux débats ne correspond pas aux sommes figurant sur le commandement de payer, conclut à titre principal sous réserve que le décompte fourni soit actualisé, au débouté des demandeurs, et à titre subsidiaire à l'échelonnement de sa dette locative sur deux années conformément à l'article 1343-5 du code civil avec rejet des prétentions formées au titre des dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.
Les époux [Y] [N] répondent que le preneur est de mauvaise foi, qu'aucun paiement n'est intervenu sur le premier trimestre, précisent que leur demande principale porte sur la somme de 4 957,84 €, et maintiennent leurs prétentions initiales.
MOTIFS DE LA DECISION
L'acte de bail du 26 mai 2004 prévoyait le versement d'un loyer annuel de 9 840,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d'une seule échéance. Les époux [Y] [N] ont fait délivrer un commandement de payer le 14 novembre 2024 portant sur un arriéré de loyers et charges d'un montant de 5 117,75 € TTC comprenant le coût de l'acte, et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce. Les sommes dues n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois imparti par le commandement ce qui n'est pas contesté par le preneur. Si le preneur conteste le décompte de la dette versé au débat faisant état d'une somme due de 51 117,75 €, cette seule erreur matérielle, qui ne figure qu'au décompte des loyers impayés (pièce n°3), ne constitue pas une contestation sérieuse, dès lors que l'ensemble des autres documents produits, notamment l'assignation et le commandement de payer, permettent aisément de vérifier le montant réel de la créance soit la somme de 5 117,75 € correspondant aux trois mois de loyers impayés avec le coût du commandement de payer. La S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU qui sollicite à titre subsidiaire un échéancier au titre de l'article 1343-5 du code civil, ne justifie pas des difficultés temporaires qu'elle invoque sans en préciser la nature ni produire ses comptes, et ne rapporte pas la preuve qu'elle a repris ses paiements comme elle l'affirme, de sorte qu'elle en sera déboutée. Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique. Il n'y a pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles, dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d'exécution. L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c'est-à-dire à la somme de 1 407,28 € TTC par mois. Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu'il est dû à titre principal la somme de 4 957,84 € correspondant aux loyers de septembre, octobre et novembre 2024, y compris la taxe foncière exigible au 15 octobre 2024, jusqu'au 31 novembre 2024, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision, étant observé que le coût du commandement de payer sera inclus dans les dépens et qu'il ne peut donc donner lieu à deux condamnations. La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant du non-paiement des loyers alors qu'ils constituent pour les bailleurs un complément à leur retraite, n'est calculée sur aucun élément objectif et ne repose sur aucun élément de preuve de nature à démontrer sérieusement un préjudice, de sorte qu'elle sera rejetée en l'état. Il est équitable de fixer à 1 200 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU devra verser aux demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISIONPar ces motifs
, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail, Ordonnons l'expulsion de la S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance, Condamnons la S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU à payer à M. [Y] [N] et Mme [D] [K] épouse [N] : - une provision de 4 957,84 € au titre des loyers et charges dus au 30/11/24 avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, - une somme de 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 407,28 € TTC à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à libération complète des lieux, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Condamnons la S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU aux dépens, y compris le coût du commandement du 14 novembre 2024. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZECommentaires sur cette affaire
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