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Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2023, 23/03979

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • caducité • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
28 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Rennes
17 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
S.A.R.L. M.O.BAT
défendu(e) par RUSTIQUE Pierre-Hector
S.C.I. DU BOURG
S.A.R.L. MARTINS ET FILS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

4ème Chambre ORDONNANCE N° 136 N° RG 23/03979 N° Portalis DBVL-V-B7H-T4XH Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 NOVEMBRE 2023 Le vingt huit Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt quatre Octobre deux mille vingt trois, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : S.A.R.L. PRISME ARCHITECTES [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la société MARTINS ET FILS [Adresse 8] [Localité 15] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 13] S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la Société SOCOTEC France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qua lité audit siège [Adresse 10] [Localité 13] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION. [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. M.O.BAT [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST APPELANTE et encore : Monsieur [I] [T] [Y] [Adresse 11] [Localité 6] Intimé défaillant Madame [N] [K] [Adresse 11] [Localité 6] Intimée défaillante S.C.I. DU BOURG [Adresse 11] [Localité 6] Intimée défaillante S.A. GENERALI IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. MARTINS ET FILS [Adresse 3] [Localité 7] Intimée défaillante INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : Le 30 juin 2023, la société M.O.BAT a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 17 janvier 2023 qui l'a condamnée : - in solidum avec la société Aiguillon Construction, la société Martin et Fils, la société Axa France Iard, la société Prisme Architecte à verser la somme de 17 530 euros à la SCI du Bourg, M. [Y] et Mme [K] au titre du préjudice de jouissance et à la SCI du Bourg la somme de 39 200 euros au titre du préjudice locatif, - in solidum avec la société Martin et Fils, la société Axa France Iard, la société Prisme Architecte à garantir intégralement la société Aiguillon Construction, - à se garantir réciproquement avec la société Martin et Fils, la société Axa France Iard, la société Prisme Architecte dans les proportions suivantes : * la société Martin et Fils et la société Axa France Iard : 35% * la société Prisme Architecte : 35% * la société M.O.BAT : 30% -in solidum avec la société Martin et Fils, la société Generali, la société Prisme Architecte à verser à la société Aiguillon Construction la somme de 68 892,92 euros TTC, ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens. Par conclusions d'incident du 4 octobre 2023, la société Prisme Architectes a soulevé au visa de l'article 908 du code de procédure civil la caducité de la déclaration d'appel et demandé que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions d'incident du 6 octobre 2023, la société Axa France Iard a soulevé au visa de l'article 908 du code de procédure civil la caducité de la déclaration d'appel et demandé que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions de désistement du 10 octobre 2023, la société M.O.BAT a demandé de voir constater le désistement de l'appel. Par conclusions d'incident du 23 octobre 2023, la société Socotec Construction a soulevé au visa de l'article 908 du code de procédure civil la caducité de la déclaration d'appel et demandé que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions d'incident du 23 octobre 2023, la société Aiguillon Construction a soulevé au visa de l'article 908 du code de procédure civil la caducité de la déclaration d'appel et demandé que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dé

MOTIFS

Le 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. La société M.O.BAT n'ayant pas conclu dans le délai légal, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Compte tenu de la caducité de la déclaration d'appel, le désistement de la société M.O.BAT est sans objet. La société M.O.BAT est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé : Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société M.O.BAT aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,

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