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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 16 juillet 2026, 26PA01592

Mots clés
résidence • requête • astreinte • production • recours • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Melun
12 février 2026
Tribunal administratif de Melun
13 janvier 2026
Sous-préfet de Nogent-sur-Marne
2 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    26PA01592
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 16 juill. 2026, 26PA01592
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Sous-préfet de Nogent-sur-Marne, 2 avril 2024
  • Avocat(s) : DOUCERAIN
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOUCERAIN David
Parties intimées
Etat
Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par un jugement n° 2406662 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Doucerain, demande à la cour : d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du12 février 2026 ; d'annuler la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 2 avril 2024 ; d'enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne, née le 2 janvier 1982, a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par une décision du 2 avril 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 12 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : Le jugement attaqué comporte, à ses points 2, 3 et 4, les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a considéré que les moyens soulevés, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la motivation de la décision attaquée ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, devaient être écartés. Il a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Sur la légalité de la décision contestée : Mme B... épouse C... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Elle ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif aux points 2 et 3 de son jugement. Si Mme B... épouse C... fait valoir que c'est à tort que l'autorité administrative a estimé qu'elle ne justifiait pas d'une présence régulière sur le territoire ininterrompue d'au moins trois années, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... épouse C... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C.... Fait à Paris, le 16 juillet 2026. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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