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Tribunal judiciaire de Lille, 4 juin 2026, 26/00490

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00490 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] N° de Minute : JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD C/ [T] [Q] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [T] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 9 janvier 2025 à effet au même jour, l'Établissement Public Partenord Habitat, désormais Office public de l'Habitat du Nord, a donné à bail à M. [T] [Q] un logement situé [Adresse 3], porte n°22, moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 334,54 euros, outre une provision sur charges de 91,56 euros, pour une durée de trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, l'Établissement Public Partenord Habitat a fait signifier à M. [T] [Q] un commandement de payer la somme principale de 1.190,14 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, l'Établissement Public Partenord Habitat a fait assigner M. [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Partenord Habitat, Office Public de l'Habitat, et M. [T] [Q] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,En conséquence, ordonner à M. [T] [Q] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [Q], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner M. [T] [Q] à payer, en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 4.186,63 € au titre des loyers et charges dus à la date du 31 décembre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,Condamner M. [T] [Q] à payer à Partenord Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 428,07 € à la date du 23 décembre 2025, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner M. [T] [Q] à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [T] [Q] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. A cette audience, l'office Public de l'Habitat du Nord, représenté par son conseil, s'en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 16 mars 2026, à la somme de 5.810,10 euros. Il indique ne pas avoir connaissance d'une procédure de surendettement en faveur de M. [T] [Q]. Régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [T] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Susceptible d'un appel en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. DISCUSSION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de

l'action en résiliation du bail : L'Établissement Public Partenord Habitat, désormais dénommé Office Public de l'Habitat du Nord, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 juin 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il justifie avoir notifié au préfet du Nord le 8 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 9 janvier 2025 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [T] [Q] le 26 juin 2025, pour la somme en principal de 1.190,14 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, les versements effectués dans ledit délai n'ayant pas permis de régulariser l'intégralité des causes du commandement. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 7 août 2025. 2. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l'occurrence, le décompte produit par l'Office Public de l'Habitat du Nord fait ressortir une dette d'un montant de 5.810,10 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. M. [T] [Q], non comparant à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [T] [Q] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord la somme de 5.810,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1.190,14 euros, à compter du présent jugement pour le surplus. Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l'expulsion : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, M. [T] [Q] ne comparait pas. Il ressort du dernier décompte actualisé, que M. [T] [Q] n'a pas repris le paiement du loyer courant et que son dernier paiement date du 7 avril 2025. Ainsi, en l'absence de reprise du paiement du loyer à l'audience, au regard de l'importance de la dette locative, et compte-tenu de l'ignorance de sa situation personnelle et financière, il convient de ne pas lui accorder d'office des délais de paiement à ce dernier. Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et d'ordonner l'expulsion de M. [T] [Q] du logement et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après la résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail portant sur le logement se trouve résilié depuis le 7 août 2025 à 24.00 heures, M. [T] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L'indémnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résilitation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n'avait pas été résilié Il y a lieu de condamner M. [T] [Q] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indémnité d'occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 8 août 2025 est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de février 2026 inclus. M. [T] [Q] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 468,56 euros, pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l'Office Public pour l'Habitat du Nord de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l'instance, M. [T] [Q] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité présentée par l'Office Public pour l'Habitat du Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l'Office public de l'Habitat du Nord, anciennement dénommé établissement Public Partenord Habitat, recevable en son action, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2025 entre l'Office Public de l'Habitat du Nord et M. [T] [Q] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], porte 22 sont acquises à la date du 7 août 2025 à 24.00 heures, CONDAMNE M. [T] [Q] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord la somme de 5.806,10 euros, créance arrêtée au 16 mars 2026, terme de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date du commandement de payer, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, DIT qu'il ne convient pas d'accorder à M. [T] [Q] des délais de paiement, Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour M. [T] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », CONDAMNE M. [T] [Q] à payer à l'Office public de l'Habitat du Nord une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant actuel de 468,56 euros, à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l'Office Public de l'Habitat du Nord, ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, RAPPELLE à M. [T] [Q] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information, CONDAMNE M. [T] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. LE CADRE-GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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