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Tribunal administratif de Toulouse, 7ème Chambre, 23 septembre 2026, 2600292

Mots clés
recours • renvoi • requête • ressort • étranger • réexamen • astreinte • ingérence • rejet • caducité • signature • preuve • principal • production • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2600292
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 23 sept. 2026, n° 2600292
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BEHECHTI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEHECHTI Néguine
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 10 mars 2026, Mme D... B..., représentée par Me Behechti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'avis du collège des médecins n'a pas été joint à la décision litigieuse ; - le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle n'aura pas accès à un traitement au Nigéria ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2, devenu L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement médical adapté à son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa durée de présence en France, des liens qu'elle y a tissés et du fait qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la durée de l'interdiction de retour est en outre disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et qu'en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 18 février 2026, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: Mme B..., ressortissante nigériane née le 23 novembre 1996 à Benin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 5 juillet 2017. Sa demande d'asile, enregistrée le 29 août 2017, a été rejetée par une décision du 28 aout 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2019. Sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 30 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Et aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relation à l'aide juridique : « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ». Il ressort des dispositions précitées que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux, si elle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant le terme de ce délai, lequel repart soit de la date à laquelle la décision du bureau est définitive, soit, si un avocat a été désigné, de la date de sa désignation. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 juin 2025 a été notifié le 10 juillet 2025 à Mme B.... Or, la requérante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 août 2025, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois. La requête de Mme B... a ensuite été introduite le 14 janvier 2026 avant que le bureau d'aide juridictionnelle n'ait rendu sa décision. Par conséquent, la requête de Mme B... est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A... C..., directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En second lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 425-9, L. 432-1-1 1°, L. 611-1 3° et 4°, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B..., mentionnent les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, indiquent que l'intéressée n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et précisent qu'elle ne peut être admise au séjour en raison de son état de santé. En outre, elles reprennent les éléments de la situation de l'intéressée au regard des critères légaux de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent enfin qu'elle n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.... Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : En premier lieu, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 17 juin 2025 ayant été produit en défense, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cet avis n'était pas joint à la décision contestée. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a levé le secret médical, souffre de diverses comorbidités parmi lesquelles un diabète de type 2, d'une acanthosis nigricans, d'hirsutisme, d'une spanioménorrhée ainsi que d'une infertilité et bénéficie à ce titre d'un traitement composé de tresiba, d'ozempic, de metformine et d'un suivi régulier en endocrinologie et diabétologie. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 17 juin 2025 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, dont le préfet s'est approprié les termes, Mme B... soutient que le traitement dont elle a besoin est difficilement accessible au Nigéria et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée. Les pièces produites, notamment des articles tirés de sites internet mettant en avant la défaillance du système de santé nigérian en matière de prise en charge du diabète et le coût élevé des traitements ne sont pas suffisantes, à elles-seules, pour établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement au Nigéria. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Mme B... se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et des relations privées qu'elle y aurait nouées. Toutefois, elle n'a été admise à se maintenir en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2019 et dont la demande de réexamen a été rejetée le 21 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, cette situation résulte pour partie de l'absence d'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 23 octobre 2019. Par ailleurs, s'agissant de la relation de couple dont elle se prévaut avec un ressortissant nigérian en situation régulière, la seule production d'un justificatif de domicile daté du 5 mars 2026, soit postérieurement à la décision attaquée, et de la copie d'échanges de SMS, ne permet pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté, tout comme celui tiré d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Mme B... soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10, qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait bénéficier d'un traitement ni d'un suivi adapté à son état de santé au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ». Mme B..., qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis huit ans, n'y dispose pas de liens stables, anciens et intenses. En outre, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 octobre 2019, qu'elle ne démontre ni même n'allègue avoir exécutée. Ces éléments, alors même que l'intéressée ne représente pas, par son comportement, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l'interdiction de retour d'une durée de six mois prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne, durée qui n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, tout comme celui tiré du caractère disproportionné de cette décision. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notD...ia Victoria B..., à Me Behechti et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Duran-Gottschalk, présidente ; - Mme Mérard, première conseillère ; - M. Zouad, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026. Le rapporteur, Bachir Zouad La présidente, Karine Duran-Gottschalk La greffière, Lison Dispagne La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef

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